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466486 ECLI:FR:CECHS:2022:466486.20220929 Généré par l'IA

Asylum Status Revocation Appeal Inadmissibility Due to Lack of Counsel

Numéro de cause 466486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a decision by the administrative court that rejected their request to overturn the cessation of their refugee status by the national asylum office, but their appeal to the high administrative court was deemed inadmissible and therefore not admitted for review. The court reasoned that under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, an appeal in cassation before the high administrative court generally requires representation by a lawyer admitted to that court, and since the appellant failed to retain such counsel despite the requirement being noted in the notification of the contested order, the appeal was not receivable.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. C B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Asylum Status Revocation Appeal Inadmissibility Due to Lack of Counsel: The court reasoned that under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, an appeal in cassation before the high administrative court generally requires representation by a lawyer admitted to that court, and since the appellant failed to retain such counsel despite the requirement being noted in the notification of the contested order, the appeal was not receivable.

Mots-clés

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révocation de l'asile positions administratives examen en cassation représentation légale statut juridique notification de la décision

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the prior admission procedure for cassation appeals.
article R. 612-1 du code de justice administrative
Cited regarding the ability to reject conclusions that violate the mandatory representation requirement without prior regularization.
Article 1er : Le pourvoi de M. C B n'est pas admis
This is the operative order declaring the appeal inadmissible.
Article R. 822-5 du même code
Cited regarding the power of the chamber president to decide on non-admission by order due to lack of mandatory representation.
Article R. 821-3 du même code
Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer at the Conseil d'Etat for this type of appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de M. C B n'est pas admis.

This is the operative order declaring the appeal inadmissible.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the prior admission procedure for cassation appeals.

Article R. 822-5 du même code

Cited regarding the power of the chamber president to decide on non-admission by order due to lack of mandatory representation.

Article R. 821-3 du même code

Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer at the Conseil d'Etat for this type of appeal.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

Cited regarding the ability to reject conclusions that violate the mandatory representation requirement without prior regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A C B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 octobre 2021 par laquelle il a mis fin à son statut de réfugié et de maintenir ce statut. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 21059746 du 5 mai 2022.

Par un pourvoi, enregistré le 8 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. C B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Fait à Paris, le 29 septembre 202Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :