Appeal Dismissal Upheld Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an order from the administrative judge to compel a detention facility director to schedule an ophthalmologist appointment, but the lower administrative court rejected this request under the provisions allowing dismissal for lack of urgency or manifest lack of merit. The appellant sought the annulment of this dismissal order by filing a direct appeal to the highest administrative court; however, the court ruled that an order issued on the basis of the specific article concerning dismissal (Article L. 522-3) is subject only to a cassation appeal before the Council of State, and such an appeal must be submitted through an attorney specializing in the highest administrative courts, which the appellant failed to do, leading to the appeal being deemed inadmissible and not admitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er: Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Appeal Dismissal Upheld Due to Procedural Non-Compliance: The appellant sought the annulment of this dismissal order by filing a direct appeal to the highest administrative court; however, the court ruled that an order issued on the basis of the specific article concerning dismissal (Article L. 522-3) is subject only to a cassation appeal before the Council of State, and such an appeal must be submitted through an attorney specializing in the highest administrative courts, which the appellant failed to do, leading to the appeal being deemed inadmissible and not admitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part of the decision, declaring the appeal inadmissible, which implies a procedural ground was used, likely detailed in the preceding considerations, although the specific cited legal provision for inadmissibility is not repeated here, Article 1 constitutes the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Laval (Mayenne) de lui prendre un rendez-vous chez un ophtalmologue. Par une ordonnance n° 2209571 du 22 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 8 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de l'article L. 523-1 du même code, " les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ", alors que " les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l'article L. 522-3 ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la demande dont a été saisi le juge a été présentée sur le fondement de l'article L. 521-1, de l'article L. 521-2 ou de l'article L. 521-3.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
3. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
4. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 3 novembre 202Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :