Legislator Jurisprudence & Législation
466473 ECLI:FR:CECHS:2022:466473.20221027 Généré par l'IA

Council of State Dismisses Asylum Reexamination Appeal for Lack of Mandated Representation

Numéro de cause 466473
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a lower court order that rejected their request to overturn a decision refusing the reexamination of their asylum application, but the Council of State dismissed the subsequent appeal because it was not filed through a mandated attorney, as required for such appeals unless exempted, and the appellant's prior request for legal aid had already been rejected, meaning the appeal failed the mandatory admission procedure for lack of proper representation when the notification of the contested order specifically mentioned the attorney requirement.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 822-1, Article R. 822-5, Article R. 821-3; Council of State Dismisses Asylum Reexamination Appeal for Lack of Mandated Representation: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'asile représentation obligatoire par avocat assistance judiciaire gratuite état requis notification de la décision annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 612-1 du code de justice administrative
En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
Article 1er
The main order rejects the appeal ('Le pourvoi de M. A n'est pas admis').
Article L. 822-1
Cited to establish the procedure for admission of an appeal, leading to the rejection in Article 1.
Article R. 822-5
Cited regarding the decision by the Chamber president to not admit an appeal due to lack of mandatory legal representation.
Article R. 821-3
Cited to confirm the mandatory requirement for representation by a lawyer for this type of appeal.
Article R. 612-1
Cited to justify the rejection of conclusions presented in violation of the mandatory representation requirement.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The main order rejects the appeal ('Le pourvoi de M. A n'est pas admis').

Article L. 822-1

Cited to establish the procedure for admission of an appeal, leading to the rejection in Article 1.

Article R. 822-5

Cited regarding the decision by the Chamber president to not admit an appeal due to lack of mandatory legal representation.

Article R. 821-3

Cited to confirm the mandatory requirement for representation by a lawyer for this type of appeal.

Article R. 612-1

Cited to justify the rejection of conclusions presented in violation of the mandatory representation requirement.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 février 2022 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 22014037 du 25 mai 2022.

Par un pourvoi, enregistré le 6 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 12 août 2022, notifiée le 25 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Par une ordonnance du 11 octobre 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :