Appeal Dismissed for Lack of Stated Grounds in Civil War Pension Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative court order that upheld the rejection of their claim for a civil war victim's pension by the administrative appellate court, which itself had confirmed the initial administrative tribunal's dismissal. The court summarily dismissed the appeal because the filing lacked any statement of specific grounds or arguments against the challenged order, rendering the appeal inadmissible under the rules governing discretionary admission proceedings before the highest administrative court, as no subsequent memorandum was filed within the initial appeal deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-6, Article R. 411-1 de ce code; Appeal Dismissed for Lack of Stated Grounds in Civil War Pension Claim: The court summarily dismissed the appeal because the filing lacked any statement of specific grounds or arguments against the challenged order, rendering the appeal inadmissible under the rules governing discretionary admission proceedings before the highest administrative court, as no subsequent memorandum was filed within the initial appeal deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the appeal is not admitted, which is the final disposition of the case.
Cited as the basis for the preliminary admissibility procedure for the appeal before the Conseil d'État.
Cited as the basis for the President of the Chamber to rule by order that the appeal is not admitted due to manifest inadmissibility.
Cited in conjunction with another article regarding the requirement for grounds of appeal.
Cited in conjunction with another article regarding the requirement for grounds of appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mai 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande de pension de victime civile de guerre. Par une ordonnance n° 2115433 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22PA01262 du 8 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 août 2022, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable () ". En vertu de l'article R. 822-5 du même code, lorsque le pourvoi est entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. En application des dispositions combinées des articles R. 821-6 et R. 411-1 de ce code, une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation.
2. Le pourvoi de M. B ne contient, contrairement aux prescriptions mentionnées ci-dessus, l'exposé d'aucun moyen dirigé contre l'ordonnance attaquée et aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Dès lors, le pourvoi de M. B n'est pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Paris, le 20 octobre 202Signé : Mme C de Silva
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain