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466424 ECLI:FR:CECHS:2022:466424.20221018 Généré par l'IA

Administrative Jurisdiction Refuses Competence Over Judicial Police Procedure Appeal

Numéro de cause 466424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative tribunal's decision rejecting a challenge to a judicial police procedure, but the administrative supreme court, considering that the appeal concerned the functioning of the judicial justice system, determined that the administrative jurisdiction lacked competence over the claim, citing provisions allowing it to rule on matters outside its competence and dismiss claims manifestly falling outside its jurisdiction, thereby rejecting the appeal based on a jurisdictional defect.

Regeste Legislator

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article R. 351-5-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Jurisdiction Refuses Competence Over Judicial Police Procedure Appeal: Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance () : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives chefs de compétence règlement intérieur griefs de procédure administration de la justice contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the appeal on the ground that the competent jurisdiction is not the administrative court.

Article R. 351-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the Conseil d'État to rule on the matter despite jurisdictional distribution rules when the case does not fall under administrative jurisdiction.

Article R. 122-12 du code de justice administrative

This article is cited to justify the President's power to reject appeals that clearly do not fall under the competence of the administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C B a contesté devant le tribunal administratif de Versailles la régularité d'une procédure diligentée à son encontre par la police judiciaire de Versailles. Par une ordonnance n° 2100140 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 5 août 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance () : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

3. Les conclusions aux fins d'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif de Versailles présentent le caractère d'appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Versailles.

4. Toutefois, dès lors que le pourvoi de Mme B tend à contester le fonctionnement du service public de la justice judiciaire, une telle demande ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Il suit de là qu'il y a lieu, par application des dispositions citées au point 1 et nonobstant les règles relatives à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, de rejeter les conclusions présentées par Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B est rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 18 octobre 202Signé : Mme A de Silva

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain