Appeal for Annulment of Nationality Certificate Refusal Inadmissible Due to Lack of Specialized Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision refusing the issuance of a French nationality certificate, which appeal was previously rejected by the administrative tribunal and then by the administrative court of appeal. The Council of State dismissed the subsequent appeal because it was mandatory to be represented by a lawyer specializing in cases before the Council of State and the Court of Cassation for such appeals, an obligation that was mentioned in the notification of the contested order but was not met by the appellant, rendering the appeal inadmissible and unreceivable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 du même code, Article R. 821-3 du même code; Appeal for Annulment of Nationality Certificate Refusal Inadmissible Due to Lack of Specialized Counsel: The Council of State dismissed the subsequent appeal because it was mandatory to be represented by a lawyer specializing in cases before the Council of State and the Court of Cassation for such appeals, an obligation that was mentioned in the notification of the contested order but was not met by the appellant, rendering the appeal inadmissible and unreceivable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive ruling that the appeal is not admitted.
This article provides the basis under which the President of the Chamber can reject the appeal by order due to the lack of representation by a lawyer.
This article establishes the mandatory representation by a lawyer for appeals before the Council of State, justifying the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler une décision lui refusant la délivrance d'un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2201753/12-1 du 12 avril 2022, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une ordonnance n° 22PA02383 du 21 juin 2022, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 4 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 09/09/202Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :