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466408 ECLI:FR:CECHS:2023:466408.20230203 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Jurisdiction in Disability Allowance Dispute

Numéro de cause 466408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The request sought to overturn an administrative tribunal's decision which dismissed an appeal against a commission's refusal to grant an adult disability allowance, ruling that the administrative court lacked jurisdiction. The reviewing court determined that under the relevant social action code, appeals concerning the attribution of the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the specifically designated judicial courts, not the administrative courts. Since the appellant did not contest the administrative court's ruling on its lack of competence but instead presented arguments irrelevant to that jurisdictional issue, the appeal was dismissed as raising inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article R. 351-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 122-12 du même code; Appeal Dismissed for Lack of Jurisdiction in Disability Allowance Dispute: The reviewing court determined that under the relevant social action code, appeals concerning the attribution of the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the specifically designated judicial courts, not the administrative courts. Since the appellant did not contest the administrative court's ruling on its lack of competence but instead presented arguments irrelevant to that jurisdictional issue, the appeal was dismissed as raising inoperative grounds.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae allocation sociale contrôle juridictionnel gestion des prestations d'invalidité qualité pour recourir licenciement administratif

Dispositions légales citées

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article R. 351-5-1 du code de justice administrative
This provision allows the Conseil d'Etat to rule on an appeal concerning a dispute outside the administrative jurisdiction, which is the underlying issue leading to the rejection.
Article 1er
The dispositive rejects the appeal filed by M. A.
Article R. 122-12 du même code
This article allows the President of the Chamber to reject, by order, requests that manifestly do not fall under the jurisdiction of the administrative court, which justifies the initial decision being challenged.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive rejects the appeal filed by M. A.

Article R. 351-5-1 du code de justice administrative

This provision allows the Conseil d'Etat to rule on an appeal concerning a dispute outside the administrative jurisdiction, which is the underlying issue leading to the rejection.

Article R. 122-12 du même code

This article allows the President of the Chamber to reject, by order, requests that manifestly do not fall under the jurisdiction of the administrative court, which justifies the initial decision being challenged.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aude a refusé de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés. Par une ordonnance n° 2203095 du 6 juillet 2022, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par une requête, enregistrée le 4 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

3. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judicaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".

4. M. A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aude a refusé de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de M. A se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

5. M. A ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'il attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, il ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 3 février 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber