Legislator Jurisprudence & Législation
466402 ECLI:FR:CECHS:2022:466402.20221027 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal for Failure to Obtain Legal Representation Before High Administrative Court

Numéro de cause 466402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a lower court's order that had rejected his appeal against the rejection of his request for refugee status or subsidiary protection by the national asylum board. The administrative court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it failed to comply with the mandatory requirement of representation by a lawyer before the high administrative court, an obligation that was duly noted in the notification of the contested order, especially since the appellant's request for legal aid had been denied.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3, Article R. 821-3; Inadmissibility of Appeal for Failure to Obtain Legal Representation Before High Administrative Court: The administrative court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it failed to comply with the mandatory requirement of representation by a lawyer before the high administrative court, an obligation that was duly noted in the notification of the contested order, especially since the appellant's request for legal aid had been denied.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite représentation obligatoire par avocat positions administratives statut juridique recours en annulation en droit de l'Union protection juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was not admitted (main ground for the ruling).

Article R. 822-5 al. 3

Cited implicitly as the basis for the President's decision to refuse admission due to lack of mandatory legal representation.

Article R. 821-3

Cited to establish the obligation of mandatory representation by a lawyer, the breach of which resulted in inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C D A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 mars 2022 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 22017202 du 27 juin 2022.

Par un pourvoi, enregistré le 4 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 10 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A B tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A B.

Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :