Legislator Jurisprudence & Législation
466401 ECLI:FR:CECHS:2022:466401.20220920 Généré par l'IA

Commercial Entity v. High School (Procurement Annulment)

Numéro de cause 466401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A commercial entity sought to annul a public procurement procedure initiated by a high school for food supply lots and to overturn the rejection of its bid, following a lower administrative court's refusal of its request for interim relief. The high court dismissed the appeal because the contracts for the disputed lots were signed on the same day as the lower court's order denying relief, meaning the authority granted to the emergency judge under the relevant administrative justice code provision could no longer be exercised, rendering the appeal manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; Commercial Entity v. High School (Procurement Annulment): The high court dismissed the appeal because the contracts for the disputed lots were signed on the same day as the lower court's order denying relief, meaning the authority granted to the emergency judge under the relevant administrative justice code provision could no longer be exercised, rendering the appeal manifestly inadmissible.

Mots-clés

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procédure d'adjudication annulation du contrat contrat de droit administratif pouvoirs publics référé prestation de services

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

The appeal was refused admission because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 822-5 du même code

The President of the Chamber decided by ordinance not to admit the appeal due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société A2DIS a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler la nouvelle procédure engagée, sous la forme d'un appel d'offres ouvert, par le lycée Jeanne d'Albret de Saint-Germain-en-Laye, pour l'attribution des lots n° 7 et n° 10 du marché de fournitures de denrées alimentaires au bénéfice des établissement réunis dans le groupement qu'elle représente et, d'autre part, d'annuler la décision de rejet de son offre, notifiée le 20 juin 2022.

Par une ordonnance n° 2204973 du 20 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société A2DIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du lycée Jeanne d'Albret la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". En vertu de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".

2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ".

3. Sur le fondement de ces dispositions, la société A2DIS a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'une part, d'annuler la nouvelle procédure engagée, sous la forme d'un appel d'offres ouvert, par le lycée Jeanne d'Albret de Saint-Germain-en-Laye, pour l'attribution des lots n° 7 et n° 10 du marché de fournitures de denrées alimentaires au bénéfice des établissement réunis dans le groupement qu'elle représente et, d'autre part, d'annuler la décision de rejet de son offre, notifiée le 20 juin 2022. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 20 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles contre laquelle la société A2DIS se pourvoit en cassation.

4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les lots n° 7 et n° 10 du marché en litige ont été signé le 20 juillet 2022 soit antérieurement à l'introduction du pourvoi. Les pouvoirs confiés au juge administratif en vertu de la procédure instituée par l'article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la signature du contrat. Il en résulte que les conclusions du pourvoi en cassation introduit par la société A2DIS à l'encontre de l'ordonnance attaquée sont manifestement irrecevables. Par suite, le pourvoi de la société A2DIS ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la société A2DIS n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société A2DIS.

Copie en sera adressée au lycée Jeanne d'Albret de Saint-Germain-en-Laye, à la société Etablissements Lucien et à la société Socopra.

Fait à Paris, le 20 septembre 2022.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat