Legislator Jurisprudence & Législation
466376 ECLI:FR:CECHS:2023:466376.20230106 Généré par l'IA

Inter-Municipal Entity Lacks Standing in Waste Tax Refund Appeal

Numéro de cause 466376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An inter-municipal public entity appealed a lower court judgment that granted a property owner a refund of household waste collection taxes for 2019 and 2020, but the appeal was rejected because the entity lacked the legal standing to challenge tax assessments and collection disputes, as such disputes must be brought by the State services that establish, calculate, and collect the tax on behalf of the local authority that benefits from it. The court ruled that since the household waste collection tax is an indirect local tax collected by State services, only those services possess the requisite capacity to act in litigation concerning its assessment and recovery, rendering the appeal manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 1520 du code général des impôts, article L. 541-15-1 du code de l'environnement, Article 1er; Inter-Municipal Entity Lacks Standing in Waste Tax Refund Appeal: The court ruled that since the household waste collection tax is an indirect local tax collected by State services, only those services possess the requisite capacity to act in litigation concerning its assessment and recovery, rendering the appeal manifestly inadmissible.

Mots-clés

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impôts communaux restitution de l'impôt déchets municipaux estimation fiscale immobilière qualité pour recourir perception de l'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states that the appeal filed by the public territorial establishment Grand Paris Seine Ouest is not admitted.

Art. R. 822-5

This article grants the power to the President of the Chamber to rule by order that an appeal is not admitted if it is manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the appellant's conclusions (point 2), although the final order only declared the appeal inadmissible without explicitly imposing costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La SCPI Selectinvest 1 a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, à raison des locaux dont elle est propriétaire à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). Par un jugement n° 2109932 du 7 juin 2022, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 3 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la SCPI Selectinvest 1 la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que le pourvoi n'est pas recevable faute pour les collectivités locales et leurs établissements publics d'avoir qualité pour agir dans les contentieux tendant à la décharge des impôts établis et recouvrés, pour leur compte, par l'Etat.

Par des observations et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 3 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest reprend les conclusions de son pourvoi et demande en outre au Conseil d'Etat, réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes présentées par la SCPI Selectinvest 1.

Par un mémoire distinct, enregistré le 3 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droit et libertés garantis par la Constitution des dispositions du I de l'article 1520 et du III de l'article 1639 A du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes des dispositions du I de l'article 1520 du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () ". Aux termes du II de l'article 316 de l'annexe II à ce code : " Les rôles de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes ". Il résulte de ces dispositions que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui revêt le caractère d'un impôt local, est établie, liquidée et recouvrée par les services de l'Etat pour le compte de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui en est le bénéficiaire légal. Par suite, ces services ont seuls qualité pour agir dans les litiges auxquels peuvent donner lieu l'assiette et le recouvrement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

3. Il en résulte que l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest n'a pas qualité pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. Son pourvoi est, par suite, irrecevable et ne peut, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions du I de l'article 1520 et du III de l'article 1639 A du code général des impôts porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest.

Copie en sera adressée pour information à la SCPI Selectinvest 1 ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 06 janvier 2023

La présidente : Anne Egerszegi

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :