Administrative Review Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to revise an administrative judge's order that had rejected their request to suspend disciplinary proceedings and the refusal to issue academic records by a higher education institution, but the request for review was not submitted through a lawyer mandated to practice before the highest administrative court, which is mandatory for such appeals under the Code of Administrative Justice. The court reasoned that because the litigant failed to regularize the submission by retaining a mandated lawyer after being formally invited to do so, the review request was inadmissible and must therefore be rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 122-12 4° du code de justice administrative, Article R. 834-3 du code de justice administrative; Administrative Review Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel: The court reasoned that because the litigant failed to regularize the submission by retaining a mandated lawyer after being formally invited to do so, the review request was inadmissible and must therefore be rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally orders the rejection of the appellant's request.
The reasoning for the rejection stems from the power granted to dismiss manifestly inadmissible requests.
The underlying reason for the inadmissibility stems from the requirement for representation by a lawyer in this type of appeal.
This provision was used to formally invite the appellant to regularize her filing, which was not done.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat de réviser l'ordonnance n° 463332 du 4 mai 2022 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2201772 du 26 mars 2022 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision de l'Institut d'études politiques de Grenoble lui refusant la délivrance d'un relevé de notes final et d'une attestation de réussite au titre de l'année universitaire 2019/2020 et celle de la décision prévoyant l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre.
Par une décision du 5 octobre 2022, notifiée le 28 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 834-3 du même code : " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ".
2. Les conclusions de la requête présentée par Mme B, qui tendent à ce que soit révisée l'ordonnance n° 463332 du 4 mai 2022 du juge des référés du Conseil d'Etat, ont le caractère d'un recours en révision dont les conclusions doivent être présentées par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de 21 jours par un courrier notifié le 26 septembre 2022. A la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas régularisé sa requête. Celle-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 18 juillet 2023
Signé : Alban de Nervaux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Sylvie Alleil