Legislator Jurisprudence & Législation
466343 ECLI:FR:CECHS:2023:466343.20230419 Généré par l'IA

Company v. Metropolitan Land Use Plan Classification Challenge

Numéro de cause 466343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company challenged the rejection by the administrative court and subsequent administrative appeals court of its request to annul a metropolitan land use plan, specifically targeting the classification of its parcel as a natural zone (Nlr). The high administrative court dismissed the appeal because the sole argument raised, alleging the appellate court's decision involved a clear misreading of the file in rejecting the claim that the parcel's natural classification constituted a manifest error of assessment, was deemed manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Company v. Metropolitan Land Use Plan Classification Challenge: The high administrative court dismissed the appeal because the sole argument raised, alleging the appellate court's decision involved a clear misreading of the file in rejecting the claim that the parcel's natural classification constituted a manifest error of assessment, was deemed manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal for judicial review.

Mots-clés

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appréciation manifestement inexacte recours contre des décisions administratives reclassement de terrain plan d'affectation spécial contrôle juridictionnel classement en zone

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was declared inadmissible by order based on this article, which allows the chamber president to refuse admission if the appeal is manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Villa Eza a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir, à titre principal, la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme métropolitain ainsi que les décisions portant rejet implicite de ses recours administratifs ou, à titre subsidiaire, cette même délibération en tant qu'elle classe sa parcelle cadastrée AB n° 65 située à Eze en zone Nlr ainsi que les décisions portant rejet implicite de ses recours administratifs. Par un jugement n° 2001739 du 15 juin 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21MA03514 du 2 juin 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Villa Eza contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 2 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Villa Eza demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, la société Villa Eza soutient qu'il est entaché de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que le classement en zone naturelle de la parcelle en cause serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Villa Eza n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Villa Eza

Copie en sera adressée à la métropole Nice Côte d'Azur.

Fait à Paris, le 19 avril 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras