Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Obtain Specialized Counsel Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an enforceable title for the recovery of an unpaid parking ticket and associated penalty, which was previously rejected by a designated magistrate. The individual subsequently filed a petition for review with the highest administrative court, but this petition was not submitted through a mandatory attorney specializing in the highest court matters, as required by the administrative justice code for such appeals, and the individual failed to regularize this deficiency after their request for legal aid was denied and their appeal against that denial was rejected. Consequently, the court ruled that the petition was inadmissible and could not be admitted for review based on the mandatory requirement for representation by specialized counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du même code, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 de ce code; Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Obtain Specialized Counsel Representation: The individual subsequently filed a petition for review with the highest administrative court, but this petition was not submitted through a mandatory attorney specializing in the highest court matters, as required by the administrative justice code for such appeals, and the individual failed to regularize this deficiency after their request for legal aid was denied and their appeal against that denial was rejected. Consequently, the court ruled that the petition was inadmissible and could not be admitted for review based on the mandatory requirement for representation by specialized counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the ground for declaring the appeal inadmissible due to lack of serious grounds or inadmissibility (though the ultimate decision relies on procedural failure under Art. R. 612-1).
The procedural basis for rejecting the appeal without prior regularization because it was not presented by an authorized lawyer.
Cited concerning the president's power to dismiss an appeal by order for failure to use a lawyer.
Cited to confirm that legal representation by a lawyer before the Conseil d'Etat is mandatory for this type of appeal.
This article constitutes the operative part of the order, refusing the admission of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B de Beru a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 10 juillet 2021 par la ville de Paris et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 21114065 du 3 juin 2022 le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.
Par un pourvoi, enregistré le 2 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B de Beru demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.
Par une décision du 10 août 2022, notifiée le 20 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B de Beru.
Par une ordonnance du 21 septembre 2022, notifiée le 30 septembre 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par Mme B de Beru contre ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme B de Beru, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Mme B de Beru n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B de Beru n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Florence B de Beru.
Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras