Legislator Jurisprudence & Législation
466309 ECLI:FR:CECHS:2023:466309.20230411 Généré par l'IA

Gamekeeper v. Prefect: Judicial Review of Night Hunting Authorization Refusal

Numéro de cause 466309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to compel the prefect of a department to authorize night hunting by a gamekeeper for the destruction of wild boars on specific land parcels and to issue a specific hunting order for this purpose, following the administrative tribunal's rejection of the emergency request. The administrative supreme court declined to admit the appeal, reasoning that the arguments challenging the lower court's order—specifically the claim of an omission to rule on the specific hunting order request and the alleged misinterpretation of evidence regarding the claimed urgency—were manifestly unsubstantiated and insufficient to warrant consideration.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Gamekeeper v. Prefect: Judicial Review of Night Hunting Authorization Refusal: The administrative supreme court declined to admit the appeal, reasoning that the arguments challenging the lower court's order—specifically the claim of an omission to rule on the specific hunting order request and the alleged misinterpretation of evidence regarding the claimed urgency—were manifestly unsubstantiated and insufficient to warrant consideration.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel régale de la chasse argumentation motivée mandat de perquisition doute sur le caractère infractionnel infraction à la loi sur les armes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was declared inadmissible.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

The President of the Chamber decided not to admit the appeal based on this provision concerning appeals against rulings made under Book V.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the costs requested by the appellant, although the final order did not explicitly award them.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète des Hautes-Alpes de mandater un louvetier pour des tirs de nuit afin de détruire les sangliers qui seraient présents sur les parcelles ZD 17, ZD 18, C201, ZD 11 et ZE 20 qu'il détient sur la commune de La Bâtie-Montsaléon et de lui délivrer un ordre de chasse particulier en vue de la destruction de sangliers sur les parcelles ZD 17, ZD 18, C 201 et ZD 11. Par une ordonnance n° 2205787 du 13 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du même code.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 2 et 12 août 2022, M. B demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 21 mars 2023, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. B a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée :

- d'une omission à statuer sur son argumentation tendant à ce qu'un ordre de chasse particulière lui soit délivré en vue de la destruction de sangliers sur ses parcelles ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le requérant ne justifie pas de circonstances particulières propres à caractériser une situation d'urgence.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Fait à Paris, le 11 avril 2023

Signé : Mme C de Silva

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain