Appeal Withdrawal Due to Failure to Submit Complementary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed to the Council of State after the lower disciplinary bodies of the medical order dismissed their complaint against a medical professional. The appellant stated in their summary appeal, filed on August 1, 2022, their intention to submit a complementary brief. Because the appellant failed to produce this required complementary brief within the three-month deadline set by the administrative justice code, the Court ruled that the appellant is deemed to have withdrawn their appeal, and thus formally recorded the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-22 du même code; Appeal Withdrawal Due to Failure to Submit Complementary Brief: The appellant stated in their summary appeal, filed on August 1, 2022, their intention to submit a complementary brief. Because the appellant failed to produce this required complementary brief within the three-month deadline set by the administrative justice code, the Court ruled that the appellant is deemed to have withdrawn their appeal, and thus formally recorded the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order giving note of the withdrawal of the action.
This article provides the basis for giving note of the withdrawal before the appeal is admitted.
This article establishes the presumption of withdrawal when a complementary brief is not filed within the required time limit, which justifies the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme C D a porté plainte contre M. A B devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse de l'ordre des médecins. Par une décision du 21 novembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
Par une décision du 31 mai 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par Mme D contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire enregistré le 1er août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la partie adverse la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 2022, Mme D a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, Mme D doit être réputée s'être désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
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O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Copie en sera adressée à M. A B et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Fait à Paris, le 2 mai 2023.
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Sylvie Alleil