Legislator Jurisprudence & Législation
466277 ECLI:FR:CECHS:2022:466277.20220909 Généré par l'IA

Appeal Concerning French Nationality Certificate Inadmissible Due to Lack of Mandated Representation

Numéro de cause 466277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of a decision by the President of the Paris Court of Administrative Appeals, which upheld a lower administrative tribunal's rejection of the appellant's request to annul the refusal to issue a French nationality certificate; the Council of State dismissed the appeal because it was filed without representation by a mandated lawyer before the Council of State, despite the mandatory requirement being noted in the notification of the appealed order, rendering the appeal inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du même code, Art. R. 821-3 du même code; Appeal Concerning French Nationality Certificate Inadmissible Due to Lack of Mandated Representation: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

Mots-clés

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nationalité annulation de la naturalisation facilitée notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union absence de caractère individuel preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis for the procedure of inadmissibility of appeals before the Conseil d'Etat.

Art. R. 822-5 al. 3 du même code

Cited as the specific rule allowing the President of the chamber to reject an appeal by order for failure to comply with the obligation of legal representation.

Art. R. 821-3 du même code

Cited to establish the mandatory nature of legal representation by a Council of State lawyer for the type of appeal filed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle la délivrance d'un certificat de nationalité française lui a été refusée. Par une ordonnance n° 2205182/12-1 du 12 avril 2022, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par une ordonnance n° 22PA02540 du 29 juin 2022, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 09/09/202Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :