Legislator Jurisprudence & Législation
466250 ECLI:FR:CECHS:2023:466250.20230110 Généré par l'IA

Asylum Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 466250
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a National Court for Asylum Law decision upholding the rejection of their asylum application by the Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons. The court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because the appellant failed to use mandatory representation by a lawyer before the Council of State, as required for appeals of this nature, especially since the appellant's request for legal aid had previously been denied.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du code de justice administrative; Asylum Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation: The court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because the appellant failed to use mandatory representation by a lawyer before the Council of State, as required for appeals of this nature, especially since the appellant's request for legal aid had previously been denied.

Mots-clés

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loi sur l'asile représentation obligatoire par avocat assistance judiciaire gratuite protection juridique jouissance des droits civils annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".
article R. 612-1 du code de justice administrative
En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the principle that an appeal must be admitted only if it is not inadmissible or based on no serious grounds, leading to the refusal of admission.
Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative
This article allowed the president of the Chamber to decide by order not to admit the appeal because it was inadmissible due to the lack of legal representation (ministère d'avocat).
Art. R. 821-3 du code de justice administrative
This article establishes the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Conseil d'Etat for this type of appeal, which was not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the principle that an appeal must be admitted only if it is not inadmissible or based on no serious grounds, leading to the refusal of admission.

Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

This article allowed the president of the Chamber to decide by order not to admit the appeal because it was inadmissible due to the lack of legal representation (ministère d'avocat).

Art. R. 821-3 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Conseil d'Etat for this type of appeal, which was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 15 juin 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une décision n° 21058443 du 27 juin 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 1er août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande qu'il avait présentée devant la Cour.

Par une décision du 8 août 2022, régulièrement notifiée, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Par une ordonnance du 11 octobre 2022, régulièrement notifiée, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. A contre cette décision du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er: Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Fait à Paris, le 10 janvier 2023

Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :