Legislator Jurisprudence & Législation
466249 ECLI:FR:CECHS:2022:466249.20221129 Généré par l'IA

Inadmissibility of Asylum Appeal Due to Lack of Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 466249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the national court for asylum law, which had rejected their asylum application following a decision by the national office for the protection of refugees and stateless persons. The court determined that the appeal (pourvoi en cassation) was inadmissible because it was filed without the mandatory representation of a lawyer before the Council of State, as required for appeals against decisions of the national asylum court, particularly since the appellant's request for legal aid had previously been denied and the requirement for counsel was noted in the decision notification. Therefore, the court ordered that the appeal not be admitted.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 de ce même code, Article R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative; Inadmissibility of Asylum Appeal Due to Lack of Mandatory Legal Representation: The court determined that the appeal (pourvoi en cassation) was inadmissible because it was filed without the mandatory representation of a lawyer before the Council of State, as required for appeals against decisions of the national asylum court, particularly since the appellant's request for legal aid had previously been denied and the requirement for counsel was noted in the decision notification. Therefore, the court ordered that the appeal not be admitted.

Mots-clés

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loi sur l'asile représentation obligatoire par avocat assistance judiciaire gratuite protection juridique droit des États recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states that the appeal is not admitted, which is the final disposition of the case.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the general rule for the inadmissibility procedure (admission préalable) for appeals to the Conseil d'Etat.

Article R. 822-5 al. 3 de ce même code

This article is cited by the court as a basis for dismissing the appeal through an order by the President of the Chamber due to the absence of a lawyer.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

This article mandates the representation by a lawyer for introducing appeals in cassation to the Conseil d'Etat.

Article R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting claims presented in violation of the mandatory representation requirement without prior regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une décision n° 22009229, 22009893 du 3 juin 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 1er août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande qu'il avait présentée devant la Cour.

Par une décision du 8 août 2022, régulièrement notifiée, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Par une ordonnance du 3 octobre 2022, régulièrement notifiée, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. A contre cette décision du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er: Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Fait à Paris, le 29 novembre 202Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :