Appeal Moot Due to Annulment of Underlying Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenging a decision from the National Court of Asylum that rejected a request to correct material errors in a prior decision and to annul a directive concerning refugee status or subsidiary protection was rendered moot because the Supreme Court had subsequently annulled the underlying National Court of Asylum decision from which the present appeal originated; consequently, pursuant to administrative justice code provisions, the President of the Chamber ruled that there was no longer any need to rule on the conclusions of the appeal, and the related requests for legal fees were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 822-5 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Moot Due to Annulment of Underlying Decision: Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " () Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the basis for declaring that there is no longer any need to rule on the appeal because it has become devoid of object.
This article was cited in the dispositive when rejecting the appellant's conclusions regarding costs/legal fees.
This article was cited in the dispositive when rejecting the appellant's conclusions regarding costs/legal fees.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " () Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision n° 461522 du 23 novembre 2022, postérieure à l'introduction du pourvoi, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 8 mars 2021 de la Cour nationale du droit d'asile rejetant son recours contre la décision du 11 juin 2018 du directeur général de l'OFPRA. Ainsi, les conclusions du pourvoi présenté par M. B dirigées contre la décision du 14 février 2022 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à constater que, dans sa décision du 8 mars 2021, des erreurs matérielles ont été commises susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de cette décision et, d'autre part, d'annuler la décision prise par le directeur général de l'OFPRA le 11 juin 2018 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Paris, le 02 janvier 2023
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :