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466216 ECLI:FR:CECHS:2023:466216.20230419 Généré par l'IA

Appeal Against Local Urban Development Plan Zoning Refused Admission

Numéro de cause 466216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two applicants sought to annul a metropolitan local urban development plan's classification of their land parcels in a specific zone by the local administrative tribunal and subsequently the administrative court of appeal, both of which rejected their claims. The applicants appealed to the highest administrative court, arguing errors of law regarding the principle of urbanization continuity, misinterpretation of their arguments concerning prior zoning classifications, and a manifest error of assessment in the new zoning designation. The court, however, ordered that the appeal not be admitted under relevant administrative justice code provisions because none of the presented grounds were deemed serious enough to warrant admission for judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Appeal Against Local Urban Development Plan Zoning Refused Admission: The applicants appealed to the highest administrative court, arguing errors of law regarding the principle of urbanization continuity, misinterpretation of their arguments concerning prior zoning classifications, and a manifest error of assessment in the new zoning designation. The court, however, ordered that the appeal not be admitted under relevant administrative justice code provisions because none of the presented grounds were deemed serious enough to warrant admission for judicial review.

Mots-clés

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plan d'affectation développement urbain droit foncier approbation des plans motif de révision qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.

This is the dispositive act stating the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for the inadmissibility procedure which governs the decision.

Article R. 822-5 du même code

This article is cited as the basis allowing the President of the Chamber to dismiss the appeal by order if it is manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B C et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme métropolitain en tant qu'il classe leurs parcelles cadastrées E 1488, E 1489 et E 1492 situées à Tourrette-Levens en zone Nb. Par un jugement n° 2001573 du 15 juin 2021, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 21MA03553 du 2 juin 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme C contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 24 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

M. et Mme C ont présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 23 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que le principe d'urbanisation en continuité avec l'existant ne fait pas obstacle à ce que, eu égard au parti d'aménagement retenu, le zonage et le règlement du plan local d'urbanisme métropolitain interdisent une urbanisation nouvelle dans la zone, y compris en limite de zone urbanisée ;

- de méprise sur la sens et la portée de leurs écritures en ce qu'il analyse de manière inexacte leur moyen tiré de ce que les auteurs du plan local d'urbanisme avaient pu confondre l'ancienne zone NB du plan d'occupation des sols avec la nouvelle zone Nb du plan local d'urbanisme et d'une insuffisance de motivation en ce qu'il omet de répondre à ce moyen ;

- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que le classement en zone Nb des parcelles en cause serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, premier requérant dénommé.

Copie en sera adressée à la métropole Nice Côte d'Azur.

Fait à Paris, le 19 avril 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras