Legislator Jurisprudence & Législation
466214 ECLI:FR:CECHS:2023:466214.20230419 Généré par l'IA

Property Owners' Challenge to Urban Plan Zoning Rejected by Supreme Court

Numéro de cause 466214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Property owners sought the annulment of a metropolitan local urban plan that zoned their parcels in a specific sector (Nb), following rejections by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The Supreme Court, acting under the expedited preliminary admission procedure, refused to admit the appeal for cassation, finding that the arguments raised by the appellants—alleging errors of law regarding the principle of urbanization continuity, misinterpretation of arguments concerning the confusion between old and new zoning designations, and a manifest error of assessment in the zoning decision—were manifestly unfounded and did not warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Article 1er; Property Owners' Challenge to Urban Plan Zoning Rejected by Supreme Court: The Supreme Court, acting under the expedited preliminary admission procedure, refused to admit the appeal for cassation, finding that the arguments raised by the appellants—alleging errors of law regarding the principle of urbanization continuity, misinterpretation of arguments concerning the confusion between old and new zoning designations, and a manifest error of assessment in the zoning decision—were manifestly unfounded and did not warrant further review.

Mots-clés

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plan d'affectation recours contre des décisions administratives problème urbain droit foncier secteur immobilier qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du même code

The appeal was not admitted based on the possibility given to the President of the Chamber to decide by order that the appeal is manifestly unfounded.

Article 1er

This article explicitly states that the appeal is not admitted (the core ruling).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C A D et Mme B A D ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme métropolitain en tant qu'il classe leurs parcelles cadastrées E 918, E 1490, E 1491 et E 1493 situées à Tourrette-Levens en zone Nb. Par un jugement n° 2001550 du 15 juin 2021, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 21MA03546 du 2 juin 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme A D contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 24 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A D demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

M. et Mme A D ont présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 23 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'ils attaquent, M. et Mme A D soutiennent qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que le principe d'urbanisation en continuité avec l'existant ne fait pas obstacle à ce que, eu égard au parti d'aménagement retenu, le zonage et le règlement du plan local d'urbanisme métropolitain interdisent une urbanisation nouvelle dans la zone, y compris en limite de zone urbanisée ;

- de méprise sur la sens et la portée de leurs écritures en ce qu'il analyse de manière inexacte leur moyen tiré de ce que les auteurs du plan local d'urbanisme avaient pu confondre l'ancienne zone NB du plan d'occupation des sols avec la nouvelle zone Nb du plan local d'urbanisme et d'une insuffisance de motivation en ce qu'il omet de répondre à ce moyen ;

- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que le classement en zone Nb des parcelles en cause serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A D n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A D, premier requérant dénommé.

Copie en sera adressée à la métropole Nice Côte d'Azur.

Fait à Paris, le 19 avril 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras