Legislator Jurisprudence & Législation
466209 ECLI:FR:CECHS:2022:466209.20221004 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Municipality Regarding Preemption Suspension Appeal Rejection

Numéro de cause 466209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A real estate company appealed an administrative court's rejection of its request to suspend a municipality's exercise of its right of preemption over a property, arguing the lower court failed to adequately detail the public interest justifying the preemption and did not properly address serious doubts concerning the preemption's legality, including a claim that the initial buyer's project aligned with the municipality's objective. The high administrative court dismissed the appeal without admission because none of the presented grounds were deemed serious enough to warrant further review, pursuant to the provisions allowing for the rejection of manifestly unfounded appeals against first-and-last-instance orders.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Real Estate Company v. Municipality Regarding Preemption Suspension Appeal Rejection: The high administrative court dismissed the appeal without admission because none of the presented grounds were deemed serious enough to warrant further review, pursuant to the provisions allowing for the rejection of manifestly unfounded appeals against first-and-last-instance orders.

Mots-clés

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société immobilière fortune immobilière licenciement administratif motifs d'intérêt public droit de préemption qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted based on this article, which allows the President of the Chamber to reject appeals without further procedure.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the requests for costs, although the dispositive itself did not explicitly rule on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière MSIRDA a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 20 mai 2022 par laquelle le maire de Saint-Germain-en-Laye a exercé le droit de préemption sur un bien situé 2 rue Saint Germain et avenue Carnot. Par une ordonnance n° 2205552 du 20 juillet 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 29 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société MSIRDA, représentée par la SCP Richard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 31 août 2022, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société MSIRDA a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

1. 2. Aux termes des cinquième et septième alinéas de l'article R. 822-5 de ce

code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / () 2 ° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 ()". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société MSIRDA soutient que :

- le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance, d'une part en se bornant à affirmer que l'action ou l'opération qui fonde la préemption est engagée dans l'intérêt général, sans énoncer et caractériser cet intérêt général, d'autre part en ne répondant pas aux différents moyens tirés de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption ;

- il a commis une erreur de droit en ne jugeant pas qu'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contesté le moyen tiré de ce que ce que le projet de l'acquéreur évincé concourait à l'objectif poursuivi par la commune.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la société MSIRDA n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière MSIRDA.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Germain-en-Laye.

Fait à Paris, le 4 octobre 202La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber