Urban Plan Annulment Appeal Dismissed for Insufficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a metropolitan local urban plan provision that classified their land parcels as Zone Nb, an action previously rejected by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The Council of State dismissed the subsequent appeal, ruling under its procedural provisions that the appellant's arguments—alleging errors of law regarding the principle of urbanization continuity, misinterpretation of arguments about zoning confusion, and manifest error of assessment in the zoning classification—were clearly insufficient to warrant the admission of the appeal for substantive review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, article R. 822-5 du même code; Urban Plan Annulment Appeal Dismissed for Insufficiency: The Council of State dismissed the subsequent appeal, ruling under its procedural provisions that the appellant's arguments—alleging errors of law regarding the principle of urbanization continuity, misinterpretation of arguments about zoning confusion, and manifest error of assessment in the zoning classification—were clearly insufficient to warrant the admission of the appeal for substantive review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order that the appeal is not admitted.
This procedural article was cited as the basis for the decision (implied by the context of non-admission described earlier, although Article 1 is the actual order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme métropolitain en tant qu'il classe ses parcelles cadastrées E 752 et E 753 situées à Tourette-Levens en zone Nb. Par un jugement n° 2001528 du 15 juin 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21MA03526 du 2 juin 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 24 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
M. B a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 23 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit en ce qu'il juge que le principe d'urbanisation en continuité avec l'existant ne fait pas obstacle à ce que, eu égard au parti d'aménagement retenu, le zonage et le règlement du plan local d'urbanisme métropolitain interdisent une urbanisation nouvelle dans la zone, y compris en limite de zone urbanisée ;
- de méprise sur la sens et la portée de ses écritures en ce qu'il analyse de manière inexacte son moyen tiré de ce que les auteurs du plan local d'urbanisme avaient pu confondre l'ancienne zone NB du plan d'occupation des sols avec la nouvelle zone Nb du plan local d'urbanisme et d'une insuffisance de motivation en ce qu'il omet de répondre à ce moyen ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que le classement en zone Nb des parcelles en cause serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la métropole Nice Côte d'Azur.
Fait à Paris, le 19 avril 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras