Appeal Against Building Permit Dismissed for Lack of Merit
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought to suspend the execution of a building permit issued by a mayor for the demolition of an existing house and the construction of two new individual houses, along with an injunction to halt the work, after the administrative tribunal judge dismissed their request for relief as an emergency measure. The high administrative court determined that the appellants' grounds for appeal—alleging the lower court erred in finding that challenges based on non-compliance with local planning document regulations concerning the zone designation and access road width did not raise a serious doubt regarding the legality of the permit—were manifestly unsubstantiated, leading to the refusal to admit the appeal for consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Against Building Permit Dismissed for Lack of Merit: The high administrative court determined that the appellants' grounds for appeal—alleging the lower court erred in finding that challenges based on non-compliance with local planning document regulations concerning the zone designation and access road width did not raise a serious doubt regarding the legality of the permit—were manifestly unsubstantiated, leading to the refusal to admit the appeal for consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on this article concerning simplified procedure for appeals against orders made under Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. F A et Mme C A, née E, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le maire de Croissy-sur-Seine a délivré à M. D B un permis de construire valant division parcellaire en deux lots et autorisant la démolition d'une maison existante pour l'édification de deux maisons individuelles, ensemble le rejet de leur recours gracieux, et, d'autre part, d'enjoindre à M. B d'interrompre les travaux. Par une ordonnance n° 2204847 du 13 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 16 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A, représentés par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de commune de Croissy-sur-Seine et de M. B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 6 septembre 2022, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. et Mme A a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes des cinquième et septième alinéas de l'article R. 822-5 de ce
code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / () 2 ° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 ()". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que :
- le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance de la destination du secteur UBa du plan local d'urbanisme n'était pas de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ;
- il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à la largeur de l'accès, n'était pas de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F A et Mme C A, née E.
Copie en sera adressée à la commune de Croissy-sur-Seine et à M. D B.
Fait à Paris, le 4 octobre 202La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber