Veterinary Clinic Withdrawal of Challenge to Professional Sanctions and EU Preliminary Ruling Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA veterinary clinic sought judicial review to annul decisions by the national veterinary council imposing professional sanctions and alternatively requested a preliminary ruling from the Court of Justice of the European Union concerning national prohibitions on non-veterinary ownership or participation in veterinary practice corporations, but the applicant later formally withdrew its entire claim, leading the court to issue an order accepting the withdrawal of the case and the respondent's withdrawal of its claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 2; Veterinary Clinic Withdrawal of Challenge to Professional Sanctions and EU Preliminary Ruling Request: Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the appeal regarding costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Cited in Article 2 as the basis for the withdrawal of conclusions concerning the payment of legal costs.
Cited as the legal basis allowing the President to formally acknowledge the withdrawal of proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et trois mémoires en réplique, enregistrés les 28 juillet et 27 octobre 2022 et les 3 février et 3 et 20 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Clinique vétérinaire des Orgues, représentée par la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mai 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires lui a interdit de présenter des observations orales ainsi que la décision du 17 mai 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires l'a radiée du tableau de l'ordre des vétérinaires ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
- " Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article L. 241-17, II, 2°, a) du code rural et de la pêche maritime (CRPM) qui interdit à une personne non-vétérinaire fournissant " des services, produits ou matériels utilisés à l'occasion de l'exercice professionnel vétérinaire " de détenir directement ou indirectement des parts dans une société d'exercice vétérinaire ' " ;
- " Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 doivent-elles être interprétées comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article L. 241-17, II, 2°, b) du CRPM, qui interdit à une personne exerçant une " activité de transformation de produits animaux " de détenir des parts ou actions du capital social dans une société d'exercice vétérinaire ' " ;
- " Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article de l'article L. 241-17, II, 4° du CRPM qui impose une procédure spécifique d'agrément aux sociétés d'exercice vétérinaire en vertu de la laquelle " l'admission de tout nouvel associé est subordonnée à un agrément préalable par décision collective prise à la majorité des associés mentionnés au 1° [associés vétérinaires] " ' " ;
3°) de mettre à la charge du conseil régional d'Occitanie de l'ordre des vétérinaires et du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 janvier et 7 mars 2023, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, représenté par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Clinique vétérinaire des Orgues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a présenté des observations, enregistrées les 30 janvier et 31 mars 2023.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 5 février 2024, la société Clinique vétérinaire des Orgues déclare se désister de sa requête.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 5 mars 2024, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires déclare accepter ce désistement et renoncer à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de la société Clinique vétérinaire des Orgues est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Le désistement du Conseil national de l'ordre des vétérinaires de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Clinique vétérinaire des Orgues.
Article 2 : Il est donné acte du désistement du Conseil national de l'ordre des vétérinaires de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Clinique vétérinaire des Orgues et au Conseil national de l'ordre des vétérinaires.
Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Paris, le 12 avril 2024.
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Christophe Bouba