Legislator Jurisprudence & Législation
466166 ECLI:FR:CECHS:2024:466166.20240716 Généré par l'IA

Veterinary Clinic Withdrawal of Appeal Regarding Professional Register Striking

Numéro de cause 466166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A veterinary clinic sought the annulment of a national veterinary council decision to strike its name from the professional register, but subsequently filed an unequivocal withdrawal of its appeal; consequently, the administrative court acknowledged the withdrawal, as permitted by procedure, and rejected the council's request for costs under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er; Veterinary Clinic Withdrawal of Appeal Regarding Professional Register Striking: Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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grève retrait de la requête contrôles sanitaires et vétérinaires radiation du rôle annulation de la décision administrative décision de décharge

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the acceptance of the withdrawal of the claim submitted by the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited to reject the costs claimed by the opposing party (Conseil national de l'ordre des vétérinaires).

Article R. 122-12 du code de justice administrative

This procedural article establishes the basis for giving formal notice of a withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 26 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Clinique vétérinaire de la Citadelle, représentée par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 mai 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires l'a radiée du tableau de l'ordre des vétérinaires ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, représenté par le cabinet Rousseau et Tapie, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Clinique vétérinaire de la Citadelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 5 juillet 2024, la société Clinique vétérinaire de la Citadelle déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de la société Clinique vétérinaire de la Citadelle est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Clinique vétérinaire de la Citadelle la somme que demande le Conseil national de l'ordre des vétérinaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Clinique vétérinaire de la Citadelle.

Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des vétérinaires présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Clinique vétérinaire de la Citadelle et au Conseil national de l'ordre des vétérinaires.

Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Fait à Paris, le 16 juillet 2024

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Christophe Bouba