Appeal Dismissed for Failure to File Supplementary Memorandum
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review, via an appeal to the highest administrative court, against a lower administrative court's order that had rejected an emergency request (référé) compelling the police prefect to issue a provisional residence permit within 24 hours. The court ruled that because the appellant had declared their intention in the summary appeal to submit a supplementary memorandum, but failed to do so within the mandatory fifteen-day period applicable to appeals against decisions made by a judge in summary proceedings concerning residence permits, the appellant was deemed to have withdrawn their appeal, and the court formally noted this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Dismissed for Failure to File Supplementary Memorandum: The court ruled that because the appellant had declared their intention in the summary appeal to submit a supplementary memorandum, but failed to do so within the mandatory fifteen-day period applicable to appeals against decisions made by a judge in summary proceedings concerning residence permits, the appellant was deemed to have withdrawn their appeal, and the court formally noted this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive ruling, giving formal notice of the withdrawal of the appeal.
Cited as the legal basis for the President of the Chamber to give formal notice of withdrawal by order.
Cited to establish that the appellant is deemed to have withdrawn their appeal due to the failure to submit the announced complementary brief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2214965/9 du 13 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " en cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". Selon l'article R. 611-23 du même code : " Le délai prévu à l'article précédent est () de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ".
3. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 2022, M. A a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré sans qu'ait été produit le mémoire complémentaire annoncé. Ainsi, M. A doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du pourvoi de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Paris, le 7 octobre 202Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation