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466152 ECLI:FR:CECHS:2022:466152.20220905 Généré par l'IA

Company Appeal Against Provisional Suspension of Care Authorizations Dismissed

Numéro de cause 466152
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought to annul an administrative court's order that had rejected its request for an injunction to suspend a public health agency's decision to provisionally suspend its authorizations for rehabilitation and specialized elderly care activities. The higher court dismissed the appeal without admission, determining that none of the grounds raised by the appellant—including claims regarding the deciding judge's jurisdiction, factual mischaracterization, and misapplication of the law concerning the urgency criterion for the injunction—were serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for administrative appeals.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Company Appeal Against Provisional Suspension of Care Authorizations Dismissed: The higher court dismissed the appeal without admission, determining that none of the grounds raised by the appellant—including claims regarding the deciding judge's jurisdiction, factual mischaracterization, and misapplication of the law concerning the urgency criterion for the injunction—were serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for administrative appeals.

Mots-clés

Généré par l'IA
chefs de compétence suspension provisoire décision préjudicielle recours en annulation en droit de l'Union protection de la santé suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2201946 du 25 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 822-5-1 du code de justice administrative
Par un courrier du 25 août 2022, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Clinéa a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 822-5 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 511-2 du code de justice administrative
- cette ordonnance est irrégulière en ce qu'elle ne comporte aucune indication permettant de s'assurer que le juge des référés qui a statué avait qualité pour le faire en application du premier alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;
Art. R. 822-5, 3°
The appeal was not admitted because it was manifestly devoid of merit, based on this provision regarding appeals against orders issued under Book V of the Administrative Justice Code.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5, 3°

The appeal was not admitted because it was manifestly devoid of merit, based on this provision regarding appeals against orders issued under Book V of the Administrative Justice Code.

Art. L. 822-1

Cited as the general rule establishing the prior admission procedure for appeals on points of law before the Council of State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée Clinéa a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté a suspendu, à titre provisoire, ses autorisations d'exercer les activités de soins de suite et de réadaptation et de prise en charge spécialisée des affections de la personne âgée poly-pathologique dépendante ou à risque de dépendance en hospitalisation complète et en hospitalisation de jour sur le site " Le Petit Pien " à Monéteau. Par une ordonnance n° 2201946 du 25 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Par un pourvoi, enregistré le 27 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Clinéa, représentée par le cabinet Briard, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 25 août 2022, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Clinéa a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 26 août 2022, la société Clinéa reprend les conclusions de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, la société Clinéa soutient que :

- cette ordonnance est irrégulière en ce qu'elle ne comporte aucune indication permettant de s'assurer que le juge des référés qui a statué avait qualité pour le faire en application du premier alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;

- le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les faits de l'espèce, les termes mêmes de la décision attaquée et les moyens soulevés et a commis une erreur de droit en jugeant, au motif que la décision attaquée prévoyait le transfert des patients vers un autre établissement au plus tard dans un délai de deux semaines afin d'assurer la continuité des soins et sans tenir compte des effets immédiats pour les patients, dans l'attente de ce transfert, de la suspension de ses autorisations de soins, que la condition d'urgence n'était pas remplie.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de la société Clinéa n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Clinéa.

Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention.

Fait à Paris, le 5 septembre 202La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber