Appeal Against Removal and Residence Permit Refusal Rejected for Lack of Mandated Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the suspension and annulment of an administrative order of removal and a subsequent refusal to issue a residence permit, following the administrative tribunal and administrative court of appeal both rejecting these claims. The Supreme Administrative Court (Conseil d'Etat) refused to admit the appeal because it was filed without representation by an attorney mandated for the Council of State, a mandatory requirement for such appeals against administrative court decisions, especially since the appellant's request for legal aid had previously been denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Appeal Against Removal and Residence Permit Refusal Rejected for Lack of Mandated Counsel: The Supreme Administrative Court (Conseil d'Etat) refused to admit the appeal because it was filed without representation by an attorney mandated for the Council of State, a mandatory requirement for such appeals against administrative court decisions, especially since the appellant's request for legal aid had previously been denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the dispositive order that the appeal is not admitted.
This article defines the prerequisite procedure of admission for appeals before the Conseil d'Etat, which governs the decision not to admit the appeal.
This article provides the procedural basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal for failure to comply with mandatory representation (ministère d'avocat).
This article establishes the mandatory requirement for representation by a lawyer when lodging an appeal before the Conseil d'Etat.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy, premièrement, de suspendre la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de l'Yonne jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur sa demande d'asile, deuxièmement, d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Yonne a décidé de l'éloigner à destination de l'Algérie, troisièmement, d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, quatrièmement, d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Par un jugement nos 2103001, 2103003, 2103047 du 22 octobre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21NC03016 du 21 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 27 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Par une décision du 10 octobre 2022, notifiée le 14 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'arrêt contesté, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Nancy. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'arrêt attaqué faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 29 novembre 202Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation