Legislator Jurisprudence & Législation
466143 ECLI:FR:CECHS:2023:466143.20230301 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal for Failure to Retain Mandated Counsel

Numéro de cause 466143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a municipal decision imposing the disciplinary sanction of dismissal and the subsequent rejection of their administrative appeal, having previously had their initial claim and subsequent appeal dismissed by the administrative tribunal and administrative court of appeal, respectively. The Council of State dismissed the appeal because it was not filed through an attorney mandated to practice before the Council of State and the Court of Cassation, as required for such appeals, especially since the appellant's request for legal aid had been rejected, rendering the appeal inadmissible for failure to comply with the mandatory representation rule.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Dismissal of Appeal for Failure to Retain Mandated Counsel: The Council of State dismissed the appeal because it was not filed through an attorney mandated to practice before the Council of State and the Court of Cassation, as required for such appeals, especially since the appellant's request for legal aid had been rejected, rendering the appeal inadmissible for failure to comply with the mandatory representation rule.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté licenciement administratif sanction disciplinaire de l'avocat représentation légale assistance judiciaire gratuite lois de police

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This provision defines the prerequisites for the admission of an appeal before the Conseil d'Etat, which underlies the decision not to admit the appeal.
article R. 612-1 du code de justice administrative
En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This order explicitly states the non-admission of the appeal (the final ruling).
Article R. 822-5 du même code
This provision grants the President of the Chamber the power to decide by order not to admit an appeal due to lack of mandatory legal representation.
Article R. 821-3 du même code
This provision establishes the mandatory representation by a lawyer before the Conseil d'Etat, which was violated, leading to the non-admission.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This order explicitly states the non-admission of the appeal (the final ruling).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision defines the prerequisites for the admission of an appeal before the Conseil d'Etat, which underlies the decision not to admit the appeal.

Article R. 822-5 du même code

This provision grants the President of the Chamber the power to decide by order not to admit an appeal due to lack of mandatory legal representation.

Article R. 821-3 du même code

This provision establishes the mandatory representation by a lawyer before the Conseil d'Etat, which was violated, leading to the non-admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 mai 2017 par lequel la maire de Paris lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation à compter du 19 juin 2017 ainsi que la décision du 4 août 2017 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1715421/2-3 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21PA02728 du 5 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 27 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Par une décision du 23 septembre 2022, notifiée le 28 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation de l'arrêt du 5 juillet 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à ce que soient annulés l'arrêté du 29 mai 2017 par lequel la maire de Paris lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation à compter du 19 juin 2017 ainsi que la décision du 4 août 2017 rejetant son recours gracieux. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 1er mars 2023

Le Président : Stéphane VERCLYTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :