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466141 ECLI:FR:CECHS:2022:466141.20221205 Généré par l'IA

Mandatory Legal Representation for Emergency Public Law Appeal Rejection

Numéro de cause 466141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review via an emergency proceeding to compel an administrative authority to issue a residence permit or, failing that, a work authorization receipt, after the lower administrative court rejected the initial request pursuant to specific provisions allowing for final decision by the lower court. The highest administrative court rejected the appeal because the appellant failed to retain the mandatory legal representation before the Council of State for a final appeal against a decision rendered under the emergency public law procedure, rendering the appeal inadmissible and therefore unadmittable.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis, Article L. 822-1 du même code; Mandatory Legal Representation for Emergency Public Law Appeal Rejection: The highest administrative court rejected the appeal because the appellant failed to retain the mandatory legal representation before the Council of State for a final appeal against a decision rendered under the emergency public law procedure, rendering the appeal inadmissible and therefore unadmittable.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat contrôle juridictionnel état d'urgence autorisations de séjour autorité administrative état requis

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
C tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2205141 du 5 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
article L. 523-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L.
article R. 822-5 du code de justice administrative
This article governs the non-admission of an appeal for failure to use a lawyer, which is the reason the appeal was not admitted in Article 1.
Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis
This order constitutes the final disposition on the appeal, refusing to admit the appeal, though no specific legal provision is cited *in* Article 1 itself, it reflects the outcome based on the reasoning above.
Article L. 822-1 du même code
Although cited in the reasoning for admissibility, it is not explicitly named in the dispositive orders (Articles 1 and 2). The core procedural issue leading to non-admission is derived from Article R. 822-5.
Article L. 523-1 du même code
Cited in the reasoning to establish that the decision under appeal was a final reviewable decision, which impacts the procedure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

This order constitutes the final disposition on the appeal, refusing to admit the appeal, though no specific legal provision is cited *in* Article 1 itself, it reflects the outcome based on the reasoning above.

Article L. 822-1 du même code

Although cited in the reasoning for admissibility, it is not explicitly named in the dispositive orders (Articles 1 and 2). The core procedural issue leading to non-admission is derived from Article R. 822-5.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article governs the non-admission of an appeal for failure to use a lawyer, which is the reason the appeal was not admitted in Article 1.

Article L. 523-1 du même code

Cited in the reasoning to establish that the decision under appeal was a final reviewable decision, which impacts the procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2205141 du 5 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 2022, M. C doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 4 août 2022, régulièrement notifiée, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. C.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée.

3. Le pourvoi de M. C tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. C n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 5 décembre 202Signé : Mme B de Silva

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain