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466140 ECLI:FR:CECHS:2022:466140.20221104 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Individual (Welfare Benefit Recovery)

Numéro de cause 466140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a lower administrative court's decision that upheld the recovery of over 6,000 euros in welfare benefits (RSA, exceptional year-end aid, and housing aid) demanded by a family allowance fund. The highest administrative court refused to admit the appeal for review, reasoning that the appeal was inadmissible because it was not submitted through a lawyer specializing in the highest administrative courts, an obligation explicitly mentioned in the notification of the lower court's decision, and the case did not fall under any exceptions to this mandatory representation rule.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis, Article R. 822-5 alinéa 3 de ce même code, Article R. 612-1 alinéa 2 du code de justice administrative; Family Allowance Fund v. Individual (Welfare Benefit Recovery): The highest administrative court refused to admit the appeal for review, reasoning that the appeal was inadmissible because it was not submitted through a lawyer specializing in the highest administrative courts, an obligation explicitly mentioned in the notification of the lower court's decision, and the case did not fall under any exceptions to this mandatory representation rule.

Mots-clés

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allocation familiale fonds de bienfaisance prestation obligatoire perception abusive de prestations de l'aide sociale recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis.

This is the main order stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited to establish the principle that an appeal is not admitted if it is inadmissible or lacks serious grounds, which justifies the non-admission in Article 1.

Article R. 822-5 alinéa 3 de ce même code

This article is cited to justify the president's power to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to lack of representation by an attorney.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory representation by an attorney, which is the basis for finding the appeal inadmissible in the reasoning.

Article R. 612-1 alinéa 2 du code de justice administrative

This article is cited to allow the rejection of the appeal without prior request for regularization when representation by an attorney is mandatory and this obligation was mentioned in the notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Charente a décidé la récupération d'indus de revenu de solidarité active d'un montant de 3 769,12 euros, d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 228,67 euros et d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 363 euros. Par une ordonnance n° 2201309 du 15 juillet 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 27 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de M. A B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Paris, le 4 novembre 202La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber