Legislator Jurisprudence & Législation
466137 ECLI:FR:CECHS:2022:466137.20220909 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. National Court for Asylum Law (Mandatory Representation)

Numéro de cause 466137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the National Court for Asylum Law that had rejected their request for refugee status or subsidiary protection, following an initial rejection by the administrative authority. The administrative court dismissed the appeal without admission because the petition for review before the highest administrative court was not submitted through the mandatory representation of a lawyer specialized in high court proceedings, a requirement that was explicitly stated in the notification of the challenged decision.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 du même code, Article R. 821-3 du même code; Asylum Seeker v. National Court for Asylum Law (Mandatory Representation): The administrative court dismissed the appeal without admission because the petition for review before the highest administrative court was not submitted through the mandatory representation of a lawyer specialized in high court proceedings, a requirement that was explicitly stated in the notification of the challenged decision.

Mots-clés

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loi sur l'asile procédure en annulation représentation obligatoire par avocat droit des États positions administratives demande de statut de protection

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 612-1 du code de justice administrative
En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
Article 1er
The appeal was not admitted, which is the final disposition of the case.
Article R. 822-5 al. 3 du même code
This article provides the basis for the president of the chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to lack of a lawyer's representation.
Article R. 821-3 du même code
Cited to establish the general obligation for legal representation (ministère d'avocat) for this type of appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was not admitted, which is the final disposition of the case.

Article R. 822-5 al. 3 du même code

This article provides the basis for the president of the chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to lack of a lawyer's representation.

Article R. 821-3 du même code

Cited to establish the general obligation for legal representation (ministère d'avocat) for this type of appeal.

Article R. 612-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa

Cited regarding the possibility of rejecting claims that disregard the mandatory legal representation without prior regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 août 2021 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 21052470 du 25 mai 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 27 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de la décision qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 9 septembre 202Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :