Municipality Building Permit Withdrawal of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review, affirmed by an administrative tribunal, to annul a building permit granted by a municipality for the construction of senior and social housing residences. The Council of State issued an order acknowledging the withdrawal of the appeal because the appellant, who had indicated an intention to file a complementary brief within the prescribed three-month period following the registration of the summary appeal, failed to submit the announced brief by the expiration date, leading to the appeal being deemed withdrawn pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Building Permit Withdrawal of Appeal: The Council of State issued an order acknowledging the withdrawal of the appeal because the appellant, who had indicated an intention to file a complementary brief within the prescribed three-month period following the registration of the summary appeal, failed to submit the announced brief by the expiration date, leading to the appeal being deemed withdrawn pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives formal notice of the withdrawal of the appeal.
Cited as the basis for the President of the Chamber to give formal notice of withdrawal by order following the presumed withdrawal before admission.
Cited as the provision establishing that the appellant is deemed to have withdrawn the appeal due to failure to file the promised complementary memorandum.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Cavalaire-sur-Mer a accordé à la SARL Loremag un permis de construire une résidence senior de 113 logements et une résidence sociale de 22 logements. Par un jugement nos 2102102, 2102807 du 27 mai 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 27 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cavalaire-sur-Mer et de la SARL Loremag la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " en cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
3. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 2022, M. A a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré sans qu'ait été produit le mémoire complémentaire annoncé. Ainsi, M. A doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du pourvoi de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Cavalaire-sur-Mer et à la SARL Loremag.
Fait à Paris, le 29 novembre 202Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation