Asylum Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation Before Council of State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the President of a judgment panel of the National Court for the Right to Asylum which had rejected the appellant's administrative appeal against the rejection of his new asylum application by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons. The court determined that under the Code of Administrative Justice, an appeal to the Council of State is subject to a mandatory requirement for representation by a lawyer specializing in proceedings before the Council of State and the Court of Cassation, which was not fulfilled in this case, leading to the refusal to admit the appeal as inadmissible based on the failure to comply with this procedural requirement when the challenged order had duly notified this obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er: Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Asylum Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation Before Council of State: The court determined that under the Code of Administrative Justice, an appeal to the Council of State is subject to a mandatory requirement for representation by a lawyer specializing in proceedings before the Council of State and the Court of Cassation, which was not fulfilled in this case, leading to the refusal to admit the appeal as inadmissible based on the failure to comply with this procedural requirement when the challenged order had duly notified this obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core operative part of the order, declaring the appeal inadmissible.
The reasoning refers to this article concerning the simplified procedure for inadmissibility due to lack of a lawyer, justifying the final order (Art. 1).
The reasoning refers to this article establishing the mandatory representation by a lawyer, which is the basis for the inadmissibility declared in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 28 décembre 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa nouvelle demande d'asile. Par une ordonnance n° 22011403 du 20 juin 2022, un président de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 26 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande qu'il avait présentée devant la Cour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par un président de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Paris, le 7 novembre 2022,
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :