Legislator Jurisprudence & Législation
466092 ECLI:FR:CECHS:2022:466092.20221104 Généré par l'IA

Unemployment Aid Penalty Jurisdiction Appeal Dismissed

Numéro de cause 466092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the administrative tribunal to reject their opposition to an administrative penalty issued for the recovery of undue unemployment aid, arguing the administrative court lacked jurisdiction. The highest administrative court determined that disputes concerning benefits administered by the public employment service on behalf of the unemployment insurance scheme remain subject to the jurisdiction that existed prior to the service's creation, which is the judicial jurisdiction, not the administrative one. Because the challenge related to an issue under the purview of the judicial courts, and the appellant raised no arguments against the jurisdictional ruling itself, the appeal was dismissed as raising arguments that were irrelevant to the jurisdiction question.

Regeste Legislator

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article R. 351-5-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Unemployment Aid Penalty Jurisdiction Appeal Dismissed: The highest administrative court determined that disputes concerning benefits administered by the public employment service on behalf of the unemployment insurance scheme remain subject to the jurisdiction that existed prior to the service's creation, which is the judicial jurisdiction, not the administrative one. Because the challenge related to an issue under the purview of the judicial courts, and the appellant raised no arguments against the jurisdictional ruling itself, the appeal was dismissed as raising arguments that were irrelevant to the jurisdiction question.

Mots-clés

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indemnité de chômage incompétence ratione materiae recours contre des décisions administratives emplois dans l'administration publique prestation d'assurance indue qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the appeal, although it does not cite the substantive legal basis for the rejection in the dispositive itself.

Article R. 351-5-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning (point 1) as the general rule for the Council of State's jurisdiction when facing a non-administrative claim, the actual rejection order (Article 1) is grounded on the finding, made in point 4, that the matter falls outside administrative jurisdiction, which relies on this article's premise.

Article R. 122-12 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 2) describing the power of the chamber presidents to reject requests manifestly outside administrative jurisdiction, which underpins the rationale for the ultimate rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a formé devant le tribunal administratif de Pau opposition à la contrainte émise à son encontre le 1er avril 2022 par Pôle emploi aux fins de recouvrement d'un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par une ordonnance n° 2201287 du 20 juillet 2022, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative :

" () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

3. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : " 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance () et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi de laquelle elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage.

4. M. A a formé devant le tribunal administratif de Pau opposition à la contrainte émise à son encontre le 1er avril 2022 par Pôle emploi aux fins de recouvrement d'un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de M. A se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé la présidente du tribunal administratif de Pau, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

5. M. A ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'il attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, il ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 4 novembre 202La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber