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466073 ECLI:FR:CECHS:2022:466073.20220907 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel in Nationality Case

Numéro de cause 466073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the administrative appellate court's president, which had upheld a lower administrative court's rejection of the individual's request to annul the refusal to grant a French nationality certificate, on the grounds that the initial tribunal was jurisdictionally incompetent. The highest administrative court dismissed the appeal because it was filed directly by the appellant, not by a lawyer mandated to practice before the highest court, which is a mandatory requirement for appealing such decisions when the notification of the contested order explicitly stated this obligation, rendering the appeal inadmissible and unreviewable.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Article R. 822-5 alinéa 3 du même code, Article R. 821-3 du même code; Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel in Nationality Case: The highest administrative court dismissed the appeal because it was filed directly by the appellant, not by a lawyer mandated to practice before the highest court, which is a mandatory requirement for appealing such decisions when the notification of the contested order explicitly stated this obligation, rendering the appeal inadmissible and unreviewable.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté licenciement administratif notification de la décision nationalité défaut de qualité du procureur annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to establish the legal basis for the admission procedure, which resulted in the non-admission in the dispositive.
article R. 612-1 du code de justice administrative
En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis
This order is the dispositive ruling, which is the non-admission of the appeal.
Article R. 822-5 alinéa 3 du même code
Cited in the reasoning to establish the power to decide non-admission by order due to failure to use a lawyer.
Article R. 821-3 du même code
Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for legal representation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This order is the dispositive ruling, which is the non-admission of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the legal basis for the admission procedure, which resulted in the non-admission in the dispositive.

Article R. 822-5 alinéa 3 du même code

Cited in the reasoning to establish the power to decide non-admission by order due to failure to use a lawyer.

Article R. 821-3 du même code

Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for legal representation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 février 2020 par laquelle la délivrance d'un certificat de nationalité française lui a été refusée. Par une ordonnance n° 2201769/12-1 du 26 avril 2022, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par une ordonnance n° 22PA02413 du 24 juin 2022, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 25 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 7 septembre 202Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :