Legislator Jurisprudence & Législation
466072 ECLI:FR:CECHS:2023:466072.20230103 Généré par l'IA

Appeal on Driving License Suspension Inadmissible Due to Lack of Mandatory Representation

Numéro de cause 466072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of an administrative tribunal's judgment that upheld the administrative authority's decision to suspend her driving license, but the Council of State issued an order refusing to admit the appeal. The court reasoned that because the appeal was not filed by an attorney required for such proceedings, and since the appellant had failed to regularize the filing following the rejection of her request for legal aid, the appeal was inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the mandatory representation by a Council of State attorney.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du même code, Art. R. 821-3 de ce code, Art. R. 612-1 al. 2 du même code; Appeal on Driving License Suspension Inadmissible Due to Lack of Mandatory Representation: The court reasoned that because the appeal was not filed by an attorney required for such proceedings, and since the appellant had failed to regularize the filing following the rejection of her request for legal aid, the appeal was inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the mandatory representation by a Council of State attorney.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat autorité administrative assistance judiciaire gratuite procédure en annulation conduite sans autorisation retrait de la concession

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This provision establishes the mandatory admission procedure for appeals before the Council of State, justifying the decision not to admit the appeal.
Art. R. 822-5 al. 3 du même code
This provision allows the President of the chamber to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to the lack of a lawyer's representation.
Art. R. 821-3 de ce code
This provision defines the mandatory representation by a lawyer before the Council of State, which was not fulfilled by the appellant.
Art. R. 612-1 al. 2 du même code
This provision grants the Council of State the power to reject the appeal without prior regularization if representation by a lawyer was mandatory and mentioned in the notification of the challenged decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the mandatory admission procedure for appeals before the Council of State, justifying the decision not to admit the appeal.

Art. R. 822-5 al. 3 du même code

This provision allows the President of the chamber to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to the lack of a lawyer's representation.

Art. R. 821-3 de ce code

This provision defines the mandatory representation by a lawyer before the Council of State, which was not fulfilled by the appellant.

Art. R. 612-1 al. 2 du même code

This provision grants the Council of State the power to reject the appeal without prior regularization if representation by a lawyer was mandatory and mentioned in the notification of the challenged decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B et l'union départementale des associations familiales de l'Allier, agissant en qualité de curatrice de Mme B, ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle le préfet de l'Allier a suspendu la validité du permis de conduire de Mme B. Par un jugement n° 2101587 du 23 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 25 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 5 octobre 2022, notifiée le 17 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 3 janvier 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras