Refusal to Issue French Nationality Certificate Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Counsel Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a lower court's order that upheld the administrative court's rejection of their application to overturn the refusal to issue a French nationality certificate. The highest administrative court dismissed the appeal because the filing of the appeal (pourvoi) before it, challenging an order from the administrative court of appeal's president, was not submitted through a mandatory lawyer admitted to practice before the Council of State, a requirement that had been properly noted in the notification of the order being appealed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code; Refusal to Issue French Nationality Certificate Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Counsel Representation: The highest administrative court dismissed the appeal because the filing of the appeal (pourvoi) before it, challenging an order from the administrative court of appeal's president, was not submitted through a mandatory lawyer admitted to practice before the Council of State, a requirement that had been properly noted in the notification of the order being appealed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the procedure requiring admission of the appeal if it is founded on a serious ground, which is implicitly not met here since the appeal is not admitted.
Cited as the procedural basis allowing the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to the lack of a lawyer's mandate.
Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer at the Council of State, the violation of which leads to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 octobre 2019 par laquelle la délivrance d'un certificat de nationalité française lui a été refusée. Par une ordonnance n° 2128496/12-1 du 12 avril 2022, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une ordonnance n° 22PA02215 du 22 juin 2022, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 25 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 09/09/202Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :