Legislator Jurisprudence & Législation
466068 ECLI:FR:CECHS:2023:466068.20230307 Généré par l'IA

Appeal Admissibility: Failure to Secure Mandatory Counsel Representation

Numéro de cause 466068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative tribunal's order that upheld a public employment office's decision to recover undue payments, but the ensuing appeal to the highest administrative court was deemed inadmissible. The court reasoned that the appeal was subject to mandatory representation by a specific counsel before the highest administrative court, an obligation that was noted when the lower court's decision was served, yet the appellant failed to retain counsel or subsequently regularize the appeal after being formally requested to do so within the prescribed time frame, thus leading to the non-admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative; Appeal Admissibility: Failure to Secure Mandatory Counsel Representation: The court reasoned that the appeal was subject to mandatory representation by a specific counsel before the highest administrative court, an obligation that was noted when the lower court's decision was served, yet the appellant failed to retain counsel or subsequently regularize the appeal after being formally requested to do so within the prescribed time frame, thus leading to the non-admission of the appeal.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union défaillance du mandataire représentation obligatoire par avocat recours contre décision de renvoi recours contre des décisions administratives interdiction de représentation de l'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Council of State, which justifies the decision not to admit the appeal.

Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

This provision authorizes the chamber president to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of representation by a lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 31 janvier 2022 par laquelle Pôle emploi a décidé la récupération d'un indu. Par une ordonnance n° 2200685 du 4 mai 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 2203561 du 20 juillet 2022, enregistrée le 25 juillet suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 11 juillet 2022 au greffe de ce tribunal, présenté par M. B.

Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 mai 2022 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par un courrier du 3 août 2022, notifié le 8 août suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B à régulariser son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que

l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.

6. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 3 août 2022, notifié le 8 août suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 7 mars 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber