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466061 ECLI:FR:CECHS:2023:466061.20230331 Généré par l'IA

GIE Registry Maintenance Liability Appeal Rejected for Lack of Serious Grounds

Numéro de cause 466061
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought damages from a GIE concerning alleged faults in maintaining the registry of travel and lodging operators, after a lower administrative court annulled a judgment that had partially granted their claim. The highest administrative court, applying the rule allowing for the non-admission of appeals that lack serious grounds, refused to admit the appeal because the legal arguments raised—concerning the alleged obligation of the GIE to verify the validity of financial guarantees and its general regulatory duties under the tourism code—were deemed to raise identical legal questions already decided in a prior ruling, rendering the appeal manifestly without merit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; GIE Registry Maintenance Liability Appeal Rejected for Lack of Serious Grounds: The highest administrative court, applying the rule allowing for the non-admission of appeals that lack serious grounds, refused to admit the appeal because the legal arguments raised—concerning the alleged obligation of the GIE to verify the validity of financial guarantees and its general regulatory duties under the tourism code—were deemed to raise identical legal questions already decided in a prior ruling, rendering the appeal manifestly without merit.

Mots-clés

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obligations alimentaires annonce des prétentions qualité pour recourir défaut grave de la procédure à l'étranger réclamation administrative dommages-intérêts civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted based on this provision concerning manifest lack of foundation when the appeal is against a decision made on appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited to explain the preliminary admission procedure for appeals on points of law before the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner le groupement d'intérêt économique (GIE) Atout France à leur verser la somme de 4 570 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait des fautes commises dans le cadre de la tenue du registre d'immatriculation des opérateurs de voyage et de séjours. Par un jugement n° 1916917/6-3 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à leur demande.

Par un arrêt n° 21PA03075,21PA03133 du 8 avril 2021, la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur appel de M. et Mme B et E, a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. et Mme B.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 25 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 17 mars 2023, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. et Mme B ont été informés que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du tourisme ;

- la décision n° 466012 du 3 février 2023 du Conseil d'État statuant au contentieux ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " () Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, M. et Mme B soutiennent qu'il est entaché :

- d'une erreur de droit en ce qu'il juge qu'il ne résulte d'aucune disposition du code du tourisme qu'Atout France serait tenu de contrôler la validité de la garantie financière, mentionnée à l'article L. 211-18 de ce code, accordée par un établissement à un opérateur de voyages et de séjours ;

- d'une erreur de qualification juridique en ce qu'il écarte toute carence d'Atout France au regard de ses obligations prévues à l'article L. 141-3 du code du tourisme, en dépit de la mission régulatrice confiée à cet organisme dans l'intérêt des consommateurs.

3. Ces moyens, qui n'appellent pas de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger des questions de droit identiques à celles qui ont été tranchées par la décision n° 466012 du 3 février 2023 du Conseil d'État statuant au contentieux. Par suite, il est manifeste, compte tenu de la décision précitée, qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi de M. et Mme B.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B.

Copie en sera adressée au groupement d'intérêt économique Atout France, à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 31 mars 2023

Signé : Mme D de Silva

La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

Par délégation : Marie-Adeline Allain