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466059 ECLI:FR:CECHS:2023:466059.20230331 Généré par l'IA

Claim Against Travel Operator Registry Dismissed on Prior Adjudication

Numéro de cause 466059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from a commercial economic interest grouping responsible for maintaining the registry of travel and tour operators, alleging harm due to faults in the registry's operation, following a court of appeal ruling that annulled a lower court's decision and rejected the claim. The administrative supreme court dismissed the appeal because the grounds raised—concerning the obligation to verify the validity of financial guarantees and any failure in the regulatory mission for consumer protection—raised identical legal questions that had already been definitively settled by a prior decision of the Council of State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claim Against Travel Operator Registry Dismissed on Prior Adjudication: The administrative supreme court dismissed the appeal because the grounds raised—concerning the obligation to verify the validity of financial guarantees and any failure in the regulatory mission for consumer protection—raised identical legal questions that had already been definitively settled by a prior decision of the Council of State.

Mots-clés

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protection des intérêts commerciaux production de créance assurance voyage indemnisation et assistance des passagers protection des consommateurs indemnisation étatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted based on this article concerning inadmissibility by order when the appeal is directed against a decision rendered on appeal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the appellant in its conclusions, but since the appeal was not admitted, no costs were explicitly ordered based on it in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner le groupement d'intérêt économique (GIE) Atout France à lui verser la somme de 2 600 euros en réparation de ses préjudices qu'il a subis du fait des fautes commises dans le cadre de la tenue du registre d'immatriculation des opérateurs de voyage et de séjours. Par un jugement n° 1916925/6-3 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 21PA03067,21PA03134 du 8 avril 2021, la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur appel de M. A et du GIE Atout France, a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 25 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 17 mars 2023, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. A a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du tourisme ;

- la décision n° 466012 du 3 février 2023 du Conseil d'État statuant au contentieux ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " () Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, M. A soutient qu'il est entaché :

- d'une erreur de droit en ce qu'il juge qu'il ne résulte d'aucune disposition du code du tourisme qu'Atout France serait tenu de contrôler la validité de la garantie financière, mentionnée à l'article L. 211-18 de ce code, accordée par un établissement à un opérateur de voyages et de séjours ;

- d'une erreur de qualification juridique en ce qu'il écarte toute carence d'Atout France au regard de ses obligations prévues à l'article L. 141-3 du code du tourisme, en dépit de la mission régulatrice confiée à cet organisme dans l'intérêt des consommateurs.

3. Ces moyens, qui n'appellent pas de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger des questions de droit identiques à celles qui ont été tranchées par la décision n° 466012 du 3 février 2023 du Conseil d'État statuant au contentieux. Par suite, il est manifeste, compte tenu de la décision précitée, qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au groupement d'intérêt économique Atout France, à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 31 mars 2023

Signé : Mme C de Silva

La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain