Legislator Jurisprudence & Législation
466050 ECLI:FR:CECHS:2022:466050.20221207 Généré par l'IA

Territorial Authority v. Ferry Company (Withdrawal of Appeal)

Numéro de cause 466050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A territorial authority appealed a decision by the administrative court of appeal, which had partially overturned a prior administrative tribunal ruling and awarded a ferry company €5,123,399 for damages related to its exclusion from a public service delegation procedure for maritime transport services to an island region for the period 2014-2023, following the company's initial claim for over €47 million. The Council of State subsequently issued an order, based on the authority's filing of a pure and simple withdrawal of its appeal, granting notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 822-5 du code de justice administrative; Territorial Authority v. Ferry Company (Withdrawal of Appeal): The Council of State subsequently issued an order, based on the authority's filing of a pure and simple withdrawal of its appeal, granting notice of this withdrawal.

Mots-clés

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autorité administrative transports maritimes mesure d'éloignement notification par voie officielle subrogation de la collectivité publique transport public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

This provision mandates that the President of the chamber grant notice of withdrawal by order in case of withdrawal before the admission of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Corsica Ferries France a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la collectivité territoriale de Corse à lui verser la somme de 47 115 426 euros en réparation du préjudice qu'elle impute à son éviction de la procédure de passation de la délégation de service public pour la desserte maritime de la Corse pour la période 2014-2023. Par un jugement n° 1501123 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Bastia a condamné la collectivité territoriale de Corse à lui verser la somme de 369 504,56 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt avant dire droit et un second arrêt n° 17MA01655, des 16 juillet 2018 et 24 mai 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement du 23 février 2017 du tribunal administratif de Bastia et, d'autre part, après avoir sursis à statuer afin qu'il soit procédé à une expertise, condamné la collectivité de Corse à verser à la société Corsica Ferries France la somme de 5 123 399 euros.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 25 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la collectivité de Corse demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2022, la collectivité de Corse déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la

chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".

2. Le désistement de la collectivité de Corse est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la collectivité de Corse.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la collectivité de Corse.

Copie en sera adressée à la société Corsica Ferries France.

Fait à Paris, le 7 décembre 2022.

Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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