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466036 ECLI:FR:CECHS:2023:466036.20230331 Généré par l'IA

Company v. GIE and Ministry Regarding Travel Operator Registration and Oversight

Numéro de cause 466036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought annulment and damages from a GIE and a Ministry, alleging faults in the registration process for travel operators and subsequent actions related to illegal activities discovered concerning an associated group, following rejections by the Administrative Tribunal of Paris and the Administrative Court of Appeal of Paris. The high court dismissed the appeal, ruling that the grounds raised—concerning the obligation to verify financial guarantees, the regulatory oversight duties of the GIE, fault in monitoring a situation, the requirement of gross negligence for state fault, and state fault in its supervisory role—presented legal questions identical to those already settled by a prior decision, thus manifesting that the appeal lacked serious merit for admission.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company v. GIE and Ministry Regarding Travel Operator Registration and Oversight: The high court dismissed the appeal, ruling that the grounds raised—concerning the obligation to verify financial guarantees, the regulatory oversight duties of the GIE, fault in monitoring a situation, the requirement of gross negligence for state fault, and state fault in its supervisory role—presented legal questions identical to those already settled by a prior decision, thus manifesting that the appeal lacked serious merit for admission.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union obligation étatique immatriculation de société action en indemnité obligation douanière contrat de voyage

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 822-5-1 du code de justice administrative
Par un courrier du 17 mars 2023, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la société Dive Spirit Travel a été informée que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 822-5 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " () Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement.
Art. R. 822-5 du code de justice administrative
The appeal was dismissed as manifestly unfounded under this procedural provision.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited by the appellant in their request for costs against the State, although the final dispositive does not explicitly rule on it, only the main procedural exclusion provision is extracted based on the strict rule, but since the main order is the non-admission, only that is prioritized. However, if costs were explicitly ordered, they would be included. Since the dispositive is only Article 1 (non-admission) and Article 2 (notification), costs are not explicitly ruled upon in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was dismissed as manifestly unfounded under this procedural provision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the appellant in their request for costs against the State, although the final dispositive does not explicitly rule on it, only the main procedural exclusion provision is extracted based on the strict rule, but since the main order is the non-admission, only that is prioritized. However, if costs were explicitly ordered, they would be included. Since the dispositive is only Article 1 (non-admission) and Article 2 (notification), costs are not explicitly ruled upon in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Trésor Languedoc a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le groupement d'intérêt économique (GIE) Atout France et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à lui verser une indemnité de 31 543,53 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de ses demandes et, d'autre part, de condamner solidairement le GIE Atout France et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à lui verser une indemnité de 31 543,53 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de ses demandes, en réparation des préjudices résultant des fautes commises par eux dans le cadre de la procédure d'immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours et des mesures prises à la suite de la découverte des activités illégales du groupe Schneider Finance Par un jugement n° 1905745/6-1 du 26 février 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21PA02335 du 25 mai 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Trésor Languedoc.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 25 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Trésor Languedoc demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 17 mars 2023, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la société Dive Spirit Travel a été informée que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du tourisme ;

- la décision n° 466012 du 3 février 2023 du Conseil d'État statuant au contentieux ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " () Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, la société Trésor Languedoc soutient qu'il est entaché :

- d'une erreur de droit en ce qu'il juge qu'il ne résulte d'aucune disposition du code du tourisme qu'Atout France serait tenu de contrôler la validité de la garantie financière, mentionnée à l'article L. 211-18 de ce code, accordée par un établissement à un opérateur de voyages et de séjours ;

- d'une erreur de qualification juridique en ce qu'il écarte toute carence d'Atout France au regard de ses obligations prévues à l'article L. 141-3 du code du tourisme, en dépit de la mission régulatrice confiée à cet organisme dans l'intérêt des consommateurs ;

- d'une erreur de qualification juridique en ce qu'il juge qu'Atout France n'a commis aucune faute dans le suivi de l'affaire entre 2016 et 2017, en dépit des informations dont cet organisme disposait depuis 2016 sur l'irrégularité de la situation de la société Schneider ;

- d'une erreur de droit en ce qu'il exige la démonstration de l'existence d'une faute lourde commise par les services de l'Etat ;

- d'une erreur de qualification juridique en ce qu'il juge qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'Etat dans l'exercice de son pouvoir de tutelle sur Atout France.

3. Ces moyens, qui n'appellent pas de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger des questions de droit identiques à celles qui ont été tranchées par la décision n° 466012 du 3 février 2023 du Conseil d'État statuant au contentieux. Par suite, il est manifeste, compte tenu de la décision précitée, qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi de la société Trésor Languedoc.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de la société Trésor Languedoc n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Trésor Languedoc.

Copie en sera adressée au groupement d'intérêt économique Atout France, à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 31 mars 2023

Signé : Mme A de Silva

La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain