Legislator Jurisprudence & Législation
466032 ECLI:FR:CECHS:2023:466032.20230331 Généré par l'IA

Company v. GIE and Minister on Travel Operator Registration and State Oversight

Numéro de cause 466032
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought to annul the implicit rejection of its claim for damages from a GIE and a Minister, stemming from faults allegedly committed during its registration process as a travel operator and subsequent measures following the discovery of illegal activities by another group; having previously been rejected by the administrative tribunal and the administrative court of appeal, the Council of State dismissed the appeal for lack of admission because the arguments raised—concerning the obligation to verify financial guarantees, the regulatory mission, fault in monitoring, the requirement for gross negligence, and fault in the State's oversight—directly raise legal questions identical to those already settled in a prior decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company v. GIE and Minister on Travel Operator Registration and State Oversight: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " () Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique.

Mots-clés

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négligence grave annonce des prétentions immatriculation de société obligation étatique responsabilité des organes manquement de l'assureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted by order based on this article because it was deemed manifestly unfounded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of costs, although no costs were explicitly ordered in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société MonPlanVoyage a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le groupement d'intérêt économique (GIE) Atout France et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à lui verser une indemnité de 31 294,57 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de ses demandes et, d'autre part, de condamner solidairement le GIE Atout France et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à lui verser une indemnité de 31 214,57 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de ses demandes, en réparation des préjudices résultant des fautes commises par eux dans le cadre de la procédure d'immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours et des mesures prises à la suite de la découverte des activités illégales du groupe Schneider Finance Par un jugement n° 1905746/6-1 du 9 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21PA03104 du 25 mai 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société MonPlanVoyage.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 25 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société MonPlanVoyage demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 17 mars 2023, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la société MonPlanVoyage a été informée que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du tourisme ;

- la décision n° 466012 du 3 février 2023 du Conseil d'État statuant au contentieux ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " () Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, la société MonPlanVoyage soutient qu'il est entaché :

- d'une erreur de droit en ce qu'il juge qu'il ne résulte d'aucune disposition du code du tourisme qu'Atout France serait tenu de contrôler la validité de la garantie financière, mentionnée à l'article L. 211-18 de ce code, accordée par un établissement à un opérateur de voyages et de séjours ;

- d'une erreur de qualification juridique en ce qu'il écarte toute carence d'Atout France au regard de ses obligations prévues à l'article L. 141-3 du code du tourisme, en dépit de la mission régulatrice confiée à cet organisme dans l'intérêt des consommateurs ;

- d'une erreur de qualification juridique en ce qu'il juge qu'Atout France n'a commis aucune faute dans le suivi de l'affaire entre 2016 et 2017, en dépit des informations dont cet organisme disposait depuis 2016 sur l'irrégularité de la situation de la société Schneider ;

- d'une erreur de droit en ce qu'il exige la démonstration de l'existence d'une faute lourde commise par les services de l'Etat ;

- d'une erreur de qualification juridique en ce qu'il juge qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'Etat dans l'exercice de son pouvoir de tutelle sur Atout France.

3. Ces moyens, qui n'appellent pas de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger des questions de droit identiques à celles qui ont été tranchées par la décision n° 466012 du 3 février 2023 du Conseil d'État statuant au contentieux. Par suite, il est manifeste, compte tenu de la décision précitée, qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi de la société MonPlanVoyage.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de la société MonPlanVoyage n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MonPlanVoyage.

Copie en sera adressée au groupement d'intérêt économique Atout France, à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 31 mars 2023

Signé : Mme A de Silva

La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain