Appeal Withdrawal Due to Failure to Submit Supplementary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals and associations sought the annulment of a municipal deliberation approving an amendment to a development concession and the subsequent signing of that amendment, which had previously been rejected by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The court ruled to acknowledge the withdrawal of the appeal because the appellants, having indicated their intention to submit a supplementary brief in their summary appeal, failed to produce it within the three-month statutory deadline, leading to them being deemed to have withdrawn their appeal pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5, Article R. 611-22; Appeal Withdrawal Due to Failure to Submit Supplementary Brief: The court ruled to acknowledge the withdrawal of the appeal because the appellants, having indicated their intention to submit a supplementary brief in their summary appeal, failed to produce it within the three-month statutory deadline, leading to them being deemed to have withdrawn their appeal pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally grants acknowledgement of the withdrawal (désistement) of the appeal.
This article provides the procedural basis for the President of the Chamber to rule by order upon acknowledging the withdrawal before the appeal was admitted.
This article establishes the condition under which the appellant is deemed to have withdrawn the appeal (failure to file a supplementary brief on time), which forms the basis for the ruling in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. E H, M. K N, M. D O, Mme L F, Mme G P, Mme M A et Mme I B ainsi que les associations " Environnement 93 " et " Les Gensvironnes, la terre est bleue comme une orange, Friche en ville " ont demandé au tribunal administratif de Montreuil, en premier lieu, d'annuler la délibération du 11 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Saint-Ouen a approuvé l'avenant n° 3 à la concession d'aménagement du secteur Pasteur/C et autorisé le maire à la signer, en deuxième lieu, d'annuler la décision du 28 décembre 2017 par laquelle le maire de Saint-Ouen et la SEMISO ont signé cet avenant et, en troisième lieu, sauf à annuler directement cet avenant, d'enjoindre à la commune ou à l'établissement public territorial Plaine Commune de procéder à sa résolution ou à sa résiliation, dans le délai de trois mois à compter du jugement du tribunal administratif de Montreuil, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1801382 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 19VE01272 du 23 mai 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. H ET AUTRES contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 25 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. H ET AUTRES demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen, de l'établissement public territorial Plaine Commune et de la SEMISO la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré le 25 juillet 2022, M. H ET AUTRES ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. M. H ET AUTRES doivent être réputés s'être désistés de leur pourvoi. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. H ET AUTRES.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E H, M. K N, M. D O, Mme L F, Mme G P, Mme M A et Mme I B ainsi que les associations " Environnement 93 " et " Les Gensvironnes, la terre est bleue comme une orange, Friche en ville ".
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Ouen, à l'établissement public territorial Plaine Commune et à la société SEMISO.
Fait à Paris, le 7 décembre 2022.
Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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