Legislator Jurisprudence & Législation
466018 ECLI:FR:CECHS:2023:466018.20230331 Généré par l'IA

Company v. Economic Interest Grouping and Minister regarding Travel Operator Registration and State Liability

Numéro de cause 466018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of implicit rejections and damages from an economic interest grouping and a Minister concerning the registration process for travel operators and subsequent actions following the discovery of illegal activities by a related group, after lower administrative courts rejected its claims. The highest administrative court dismissed the appeal because all the raised legal arguments regarding the obligations of the economic interest grouping to verify financial guarantees, its regulatory role, fault in monitoring a situation, the required level of fault by state services, and the State's liability in its supervisory role, presented questions of law identical to those already decided by a prior ruling, rendering the appeal manifestly unfounded under the summary admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company v. Economic Interest Grouping and Minister regarding Travel Operator Registration and State Liability: The highest administrative court dismissed the appeal because all the raised legal arguments regarding the obligations of the economic interest grouping to verify financial guarantees, its regulatory role, fault in monitoring a situation, the required level of fault by state services, and the State's liability in its supervisory role, presented questions of law identical to those already decided by a prior ruling, rendering the appeal manifestly unfounded under the summary admission procedure.

Mots-clés

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droit économique responsabilité de l'État groupement d'intérêt économique immatriculation de société annonce des prétentions recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was refused admission by order based on this article because it was manifestly devoid of foundation.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the appellant, this provision is not cited in the operative part of the decision, which only rules on the inadmissibility of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société DMC Orchidées Tours a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le groupement d'intérêt économique (GIE) Atout France et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à lui verser une indemnité de 99 724 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de ses demandes et, d'autre part, de condamner solidairement le GIE Atout France et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à lui verser une indemnité de 99 724 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de ses demandes, en réparation des préjudices résultant des fautes commises par eux dans le cadre de la procédure d'immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours et des mesures prises à la suite de la découverte des activités illégales du groupe Schneider Finance Par un jugement n° 1905564/6-1 du 26 février 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21PA02206 du 25 mai 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société DMC Orchidées Tours.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 25 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société DMC Orchidées Tours demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 17 mars 2023, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la société DMC Orchidées Tours a été informée que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du tourisme ;

- la décision n° 466012 du 3 février 2023 du Conseil d'État statuant au contentieux ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " () Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, la société DMC Orchidées Tours soutient qu'il est entaché :

- d'une erreur de droit en ce qu'il juge qu'il ne résulte d'aucune disposition du code du tourisme qu'Atout France serait tenu de contrôler la validité de la garantie financière, mentionnée à l'article L. 211-18 de ce code, accordée par un établissement à un opérateur de voyages et de séjours ;

- d'une erreur de qualification juridique en ce qu'il écarte toute carence d'Atout France au regard de ses obligations prévues à l'article L. 141-3 du code du tourisme, en dépit de la mission régulatrice confiée à cet organisme dans l'intérêt des consommateurs ;

- d'une erreur de qualification juridique en ce qu'il juge qu'Atout France n'a commis aucune faute dans le suivi de l'affaire entre 2016 et 2017, en dépit des informations dont cet organisme disposait depuis 2016 sur l'irrégularité de la situation de la société Schneider ;

- d'une erreur de droit en ce qu'il exige la démonstration de l'existence d'une faute lourde commise par les services de l'Etat ;

- d'une erreur de qualification juridique en ce qu'il juge qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'Etat dans l'exercice de son pouvoir de tutelle sur Atout France.

3. Ces moyens, qui n'appellent pas de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger des questions de droit identiques à celles qui ont été tranchées par la décision n° 466012 du 3 février 2023 du Conseil d'État statuant au contentieux. Par suite, il est manifeste, compte tenu de la décision précitée, qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi de la société DMC Orchidées Tours.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de la société DMC Orchidées Tours n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DMC Orchidées Tours.

Copie en sera adressée au groupement d'intérêt économique Atout France, à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 31 mars 2023

Signé : Mme A de Silva

La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain