Administrative Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to File Supplementary Memorandum
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParties seeking the annulment of municipal decisions and contract amendments related to an urban development concession, which had previously been rejected by the administrative tribunal and the administrative court of appeal, lodged a summary appeal, explicitly stating their intention to file a supplementary memorandum. The court determined that because the required supplementary memorandum was not submitted within the three-month period following the appeal's registration, the appealing parties were deemed to have withdrawn their appeal, resulting in an order formally acknowledging this deemed withdrawal under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-22 du même code; Administrative Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to File Supplementary Memorandum: The court determined that because the required supplementary memorandum was not submitted within the three-month period following the appeal's registration, the appealing parties were deemed to have withdrawn their appeal, resulting in an order formally acknowledging this deemed withdrawal under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the deemed withdrawal of the appeal based on the procedural failure.
Cited as the procedural basis allowing the President of the Chamber to note the withdrawal by ordinance when the applicant is deemed to have withdrawn under Article R. 611-22.
Cited as the rule establishing that the applicant is deemed to have withdrawn their appeal due to the failure to submit the complementary brief on time.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. E I, M. J M, M. D N, Mme K F, Mme G O, Mme L A et Mme H B ainsi que les associations " Environnement 93 " et " Les Gensvironnes, la terre est bleue comme une orange , Friche en ville " ont demandé au tribunal administratif de Montreuil, en premier lieu, d'annuler la décision du 28 avril 2010 par laquelle le maire de Saint-Ouen a signé la concession d'aménagement du secteur Pasteur/C conclue avec la société d'économie mixte SEMISO, en deuxième lieu, d'annuler la décision du maire de Saint-Ouen du 12 avril 2012 de signer l'avenant n° 1 à la concession d'aménagement du secteur Pasteur/C, en troisième lieu, d'annuler la délibération du 27 juin 2016 par laquelle le conseil municipal de Saint-Ouen a signé l'avenant n° 2 à la concession d'aménagement du secteur Pasteur/ C et a autorisé le maire à le signer, en quatrième lieu, d'annuler la décision du 10 novembre 2016 par laquelle le maire de Saint-Ouen a rejeté le recours gracieux et, en dernier lieu, de faire droit à leur demande de procéder à la résolution ou, subsidiairement, à la résiliation de cette convention et de ses deux avenants dans le délai de trois mois à compter du jugement du tribunal administratif de Montreuil. Par un jugement n° 1700335 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Montreuil a refusé d'admettre l'intervention de Mmes B, O, Bonal et A et MM. Perverie, Arveuf et M et a rejeté la demande de M. I P.
Par un arrêt n° 19VE01271 du 23 mai 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. I P contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 25 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I P demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen, de l'établissement public territorial Plaine Commune et de la SEMISO la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré le 25 juillet 2022, M. I P ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. M. I P doivent être réputés s'être désistés de leur pourvoi. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. I P.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E I, M. J M, M. D N, Mme K F, Mme G O, Mme L A et Mme H B et aux associations " Environnement 93 " et " Les Gensvironnes, la terre est bleue comme une orange, Friche en ville ".
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Ouen, à l'établissement public territorial Plaine Commune et à la société SEMISO.
Fait à Paris, le 7 décembre 2022.
Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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