Appeal Inadmissibility in Student Residence Permit Appointment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an order from the administrative court to compel the prefect to schedule an appointment for the purpose of submitting an application for a student residence permit, but the lower court rejected this request. The reviewing court, in an order, determined that the appeal was inadmissible because it was directed against a final decision rendered under emergency proceedings and was not submitted by the mandatory counsel before the highest administrative court, as required by law, leading to the dismissal of the appeal without examination of its merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative; Appeal Inadmissibility in Student Residence Permit Appointment Case: The reviewing court, in an order, determined that the appeal was inadmissible because it was directed against a final decision rendered under emergency proceedings and was not submitted by the mandatory counsel before the highest administrative court, as required by law, leading to the dismissal of the appeal without examination of its merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order, declaring the appeal inadmissible.
The reasoning implicitly relies on this article regarding the procedure for non-admission based on procedural defects like lack of representation, which justifies the final order of non-admission.
This article establishes the mandatory representation by a lawyer, the violation of which led to the non-admission in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour étudiant. Par une ordonnance n° 2204195 du 29 juin 2022, modifiée par une ordonnance de rectification d'erreur matérielle du 5 juillet 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 22 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 29 juin 2022 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 821-1 de ce code : " Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel et, de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation ".
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
3. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
4. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, par la juge des référés du tribunal administratif de Versailles. Il ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 15 septembre 202Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :