Algerian Driving License Exchange Refusal Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to suspend an administrative decision refusing to exchange their Algerian driving license for a French one, following the rejection of their summary relief request by the administrative tribunal judge. The higher court dismissed the subsequent appeal because it was not filed through a mandatory lawyer at the Council of State, as required by the Code of Administrative Justice for such appeals, leading to the appeal being declared inadmissible and not admitted for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code; Algerian Driving License Exchange Refusal Appeal Inadmissibility: The higher court dismissed the subsequent appeal because it was not filed through a mandatory lawyer at the Council of State, as required by the Code of Administrative Justice for such appeals, leading to the appeal being declared inadmissible and not admitted for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order declaring the appeal inadmissible.
Cited in the reasoning to establish the basis for refusing the admission of the appeal.
Cited in the reasoning to explain the basis for the President's decision regarding non-admission due to lack of attorney representation.
Cited in the reasoning to establish the mandatory nature of representation by an attorney before the Conseil d'Etat.
Cited in the reasoning to justify the immediate rejection of the appeal without prior regularization when representation is mandatory and absent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. Par une ordonnance n° 2211557 du 20 juillet 2022, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 21 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 13 septembre 202Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras